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TJ 87085, 26 sept. 2025, RG 25/00596


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00596
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68d6dad1d22713eb88c79e60

Texte de la décision

5,181 caractères

Minute N° 25/320

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00596 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPGI

Ordonnance du 26 Septembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [S] [C], né le 27 Juin 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;

Défendeur ; non comparant ;

Représenté par Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 22 Septembre 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 25 Septembre 2025 à Monsieur [S] [C], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Me Sarah OUANGARI.

* * * * *

A notre audience publique du 25 Septembre 2025, Monsieur [S] [C] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Sarah OUANGARI représente Monsieur [S] [C] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [S] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 15 septembre 2025 par le docteur [R], alors qu’il était hospitalisé en unité ouverte et qu’il avait brisé une baie vitrée et refusait tout traitement.

Par décision du 18 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 octobre 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 septembre 2025 mentionne que Monsieur [S] [C] présente toujours des moments de repli, avec probable envahissement hallucinatoire. Dans ces moments là, il est mutique et ne peut expliquer son malaise. Il a été d’accord pour reprendre son traitement antispychotique qu’il avait arrêté, et nous envisageons la mise sous injection retard. Sa sortie sera alors envisagée.

Le docteur [F] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires jusqu’à cette échéance.

Monsieur [S] [C] n’a pas souhaité comparaître devant le juge.

Maître Sarah OUANGARI ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin, précisant que ce dernier ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure puisqu’une sortie définitive serait prévue dans les prochains jours.

Suite à l’audience du 25 septembre 2025, le CH [3] a adressé au juge un certificat médical du même jour par lequel le Docteur [F] [Y] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [C] . L’établissement fournit également la décision du Directeur mettant fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [C] à compter du 25 septembre 2025. Ces documents ont été transmis à Maître OUANGARI dan

Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [C] a pris fin le 25 septembre 2025 et que la demande d’autorisation de poursuite des soins formulée par le directeur du CH [3] est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [3] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [C].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me OUANGARI

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [S] [C] .

Le 26 Septembre 2025,
Le greffier

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