TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/07667
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 9 juillet 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/1259
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07667 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVUF
NUMERO RG INITIAL : 25/1259
Requête en rectification du :
12 août 2025
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS,, [Adresse 1], représentée par son mandataire, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT [Adresse 1], Représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS 18 Rue Marguerite Long 75017 Paris, Toque P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N], [Adresse 2]
Madame [I] [M],[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
SANS DÉBATS : Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le vendredi 19 septembre 2025
Le 9 Juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé un jugement dans l'affaire opposant la SAS FONCIERE CRONOS représentée par Me [C] [A] à M. [N] [G] et Mme [M] [I].
Par requête reçue le 12 Août 2025, Me GALLON Christine, avocat du demandeur a sollicité la rectification d'erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’erreur sur la date du décompte fourni arrêtant l'arriéré locatif, à savoir 19 mai 2025 et non 12 juin 2025.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que le décompte est bien du 19 mai 2025 et non du 12 juin 2025.
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :
Dit qu’il convient de préciser que le décompte est arrêté au 19 Mai 2025 et non au 12 Juin 2025 sur toutes les pages concernées.
Dit que les autres dispositions de la décision d’origine restent inchangées.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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