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TJ 75056, 26 sept. 2025, RG 22/01321


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Date
26/09/2025
Numéro
22/01321
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68d6dad5d22713eb88c79f0c

Texte de la décision

6,232 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1]
Expéditions
délivrées le:

à
Me DELATOUR-LE MORZADEC
Me TALBOURDET
Me WOOG

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01321 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3AI
N° MINUTE :

Assignation du :
06 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0106

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ SG PIERRE PATRIMOINE 2 prise en la personne de son liquidateur amiable de SAS AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

SAS AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane WOOG et Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

Décision du 26 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01321 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3AI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par trois actes du 6 janvier 2022, Monsieur [L] [E] a fait assigner la société SG Pierre Patrimoine 2, la SAS Amundi Immobilier et la SA Société Générale et, aux termes de ces actes introductifs d'instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 1116, 1147, 1382 anciens et 1231 et suivants et 1240 nouveaux du code civil, L. 533-12, L. 214-68 dans sa rédaction de 2007, et L. 214-24-44 du code monétaire et financier, de :

" A titre principal :
Juger que la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 et/ou la Société Générale ont commis un dol lors de la souscription des parts de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 par Monsieur [L] [E],

En conséquence, prononcer la nullité de la souscription par Monsieur [L] [E] de 9 parts de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 d'une valeur unitaire de 6 000 euros, soit un investissement total de 54 000 euros,

Juger que la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 et/ou la Société Générale ont manqué à leurs obligations d'information à l'égard de Monsieur [L] [E] lors de la souscription des parts sociales de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2,

Juger qu'Amundi Immobilier a manqué aux obligations qui lui incombent en tant que société de gestion de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2,

Juger que les fautes de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et Amundi Immobilier sont à l'origine d'un préjudice moral pour Monsieur [L] [E],

En conséquence, condamner, le cas échéant in solidum les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2 et/ou Société Générale et/ou Amundi Immobilier à indemniser le préjudice moral de Monsieur [L] [E] à hauteur de 3 000 euros ;

A titre subsidiaire :
Juger que la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 et/ou la Société Générale ont manqué à leurs obligations d'information à l'égard de Monsieur [L] [E] lors de sa souscription des parts sociales de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2,

Juger qu'Amundi Immobilier a manqué aux obligations qui lui incombent en tant que société de gestion de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2,

Juger que les fautes de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et/ou Amundi Immobilier sont chacune à l'origine d'un préjudice moral pour Monsieur [L] [E],

Juger que les fautes de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et/ou Amundi Immobilier sont chacune à l'origine d'une perte de chance de ne pas souscrire les parts sociales de la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 ou d'en demander le rachat avant d'en subir les pertes,

Evaluer cette perte de chance à 95%,

En conséquence, condamner, le cas échéant in solidum les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2 et/ou Société Générale et/ou Amundi Immobilier à indemniser les préjudices de Monsieur [L] [E] comme suit :
-Préjudice moral : 3 000 euros,
-Perte de chance de ne pas souscrire les parts sociales ou d'en demander le rachat avant d'en subir les pertes : 51 300 euros (= 54 000 euros x 95%),

En tout état de cause :
Condamner les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et Amundi Immobilier, in solidum, à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures signifiées le 18 septembre 2025, Monsieur [E] a déclaré se désister de son instance et de son action.

Par écritures signifiées le 18 septembre 2025, la société SG Pierre Patrimoine 2 et la SAS Amundi Immobilier ont déclaré accepter ce désistement.

Par écritures signifiées le 18 septembre 2025, la SA Société Générale a déclaré accepter ce désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Monsieur [E], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

-DECLARE parfait le désistement de Monsieur [L] [E] de l'action engagée à l'encontre de la société SG Pierre Patrimoine 2, la SAS Amundi Immobilier et la SA Société Générale, l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;

-CONSTATE l'extinction de l'instance engagée, le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 22/01321 ;

-DECLARE que chacune des parties conservera la charge de ses frais d'instance.

Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Septembre 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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