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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 24/04198


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Date
11/09/2025
Numéro
24/04198
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68d6dad5d22713eb88c79f12

Texte de la décision

2,704 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIY

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025

DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIY

Le 12 août 2024, la SELARL [6] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la [5] et notifiée le 29 juillet 2024, concernant paiement d'une somme de 745,52 €.

L'affaire a été appelée à une première audience du 29 octobre 2024, puis renvoyée à celle 18 février 2025 et enfin celle du 23 mai 2026 au cours de laquelle la SELARL [6] s'est désistée de sa requête en opposition formée le 12 août 2024.

La [5] a revendiqué la condamnation de la SELARL [6] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 396 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; que tel est le cas en l'espèce.

Il y a aucunement matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la [5] ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SELARL [6] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Constate que la SELARL [6] s'est désistée de sa requête en opposition formée le 12 août 2024.

Déboute la [5] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SELARL [6] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 8 septembre 2025.

Le greffier, le juge,

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