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TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/03079


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Date
25/09/2025
Numéro
25/03079
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
68d6dad5d22713eb88c79f4e

Texte de la décision

3,466 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/03079 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OF4

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, [Adresse 1]
représentée par le cabinet de Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1773

DÉFENDEURS
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 20 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 septembre 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/03079 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OF4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 17 mars 2025, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail qui leur a été consenti, autorise leur expulsion et les condamne au paiement de diverses sommes.

Lors de l'audience du 20 juin 2025, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, a. indiqué que les défendeurs avaient soldé leur dette les 18 et 19 juin 2025. Elle a précisé qu'elle entendait en conséquence se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Madame [L] [Z] a expliqué avoir procédé à de récents versements lui ayant permis de solder sa dette. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [J] [P], cité à étude, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT:

Il convient de constater le désistement de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée en ce sens par la SA d'HLM BATIGERE HABITAT sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens :

L'analyse du décompte versé aux débats permet d'établir que la dette locative n'a été soldée qu'après l'introduction de la présente instance. Aussi, la charge des dépens devra être supportée par les défendeurs in solidum.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [P] et Madame [L] [Z] in solidum aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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