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TJ 13055, 3 juill. 2025, RG 25/02928


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Date
03/07/2025
Numéro
25/02928
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68d6db71d22713eb88c7a81b

Texte de la décision

4,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au
25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025

GROSSE :
Le 25 septembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC.
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 septembre 2025
à M. [S]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02928 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OFZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. 3F SUD (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE IMMOBILIERE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE NEOLIA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date des 01 avril 2012 et 6 mars 2023, SA 3F SUD a donné à bail à [S] [R] et [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, SA 3F SUD a fait signifier à [S] [R] et [P] [I] [H] par acte d'huissier de justice en date du 21 novembre 2024.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2025, SA 3F SUD a fait assigner [S] [R] et [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire, condamner [S] [R] et [P] [I] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 5195,11 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, condamner [S] [R] et [P] [I] à lui payer une indemnité d’occupation,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [S] [R] a comparu et [P] [I] n’a pas comparu.

Il est indiqué à l’audience que la dette étant réglée, seules les demandes accessoires sont maintenues.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025 prorogée au 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes accessoires

[S] [R] et [P] [I] parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA 3F SUD les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONDAMNE in solidum [S] [R] et [P] [I] à verser à SA 3F SUD une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [S] [R] et [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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