TJ 62041, 17 sept. 2025, RG 23/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ4A
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Q] [N] épouse [E]
née le 22 Février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2015, Mme [Q] [N] épouse [E] a sollicité la prise en charge d’une pathologie « 3ème et 4ème doigts à ressaut main droite induit par geste répétitif » au titre de la législation sur les risques professionnels en versant un certificat médical initial du 04 septembre 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de Mme [Q] [N] épouse [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de Mme [Q] [N] épouse [E] a été consolidé au 17 août 2019.
Par décision du 6 novembre 2019, la CPAM de l’Artois a alloué à Mme [Q] [N] épouse [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % pour une diminution de la fonctionnalité de la main droite avec une diminution importante de la préhension et un 3ème et 4ème doigts en crochet chez une droitière.
Mme [Q] [N] épouse [E] a contesté le quantum de ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Le 27 juillet 2020, Mme [Q] [N] épouse [E] a déclaré une rechute. Son état séquellaire a été consolidé au 10 décembre 2020.
Le 29 juin 2022, Mme [Q] [N] épouse [E] a déclaré une seconde rechute. Son état séquellaire a été consolidé au 17 décembre 2022.
Par décision du 1er février 2023, la CPAM de l’Artois a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] [N] épouse [E] à 15 % pour les séquelles de la rechute du 29 juin 2022.
Mme [Q] [N] épouse [E] a contesté le quantum de ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l’a déboutée par décision du 22 juin 2023.
Par requête expédiée le 21 juillet 2023, Mme [Q] [N] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 22 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [B] aux fins de :
- proposer, à la date de consolidation du 17 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] [N] épouse [E] imputable à la rechute du 29 juin 2022 de sa maladie du 04 septembre 2015 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [Q] [N] épouse [E] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [Q] [N] épouse [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Mme [Q] [N] épouse [E] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur.
L’expert a rendu son avis le 23 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Mme [Q] [N] épouse [E] demande au tribunal :
- d'entériner l’avis du médecin expert fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 18 % à la date du 10 décembre 2022,
- condamner la CPAM de l’Artois à régulariser sa situation,
- condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Artois indique s’en rapporter au tribunal quant à la décision à intervenir et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n°09-15935, 4 avril 2018 n°17-15786).
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
* * *
En l’espèce, la CPAM de l’Artois a alloué à Mme [Q] [N] épouse [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en indemnisation des séquelles de la rechute du 29 juin 2022 de sa maladie professionnelle du 04 septembre 2015.
Il est constant que dans la mesure où Mme [Q] [N] épouse [E] contestait cette décision, une expertise a été ordonnée au docteur [B].
Le docteur [B] a conclu dans son rapport du 23 décembre 2024 :
« - Proposer, à la date de consolidation du 17 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Q] [E] imputable à la rechute du 29 juin 2022 de sa maladie du 04 septembre 2015 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable :
A la date de consolidation du 10 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] imputable à la rechute du 29 juin 2022 de sa maladie professionnelle du 4 septembre 2015 est évalué à 18 %.
- Dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [Q] [E] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [Q] [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé :
En fonction de l’expertise médicale, il est évident que l’état de santé de Madame [N] nécessite une modification dans la situation professionnelle par rapport à son ancienne activité puisqu’actuellement elle est sans emploi du fait d’un licenciement. Il peut être en effet envisagé un reclassement professionnel et un métier compatible avec son état de santé.
- Dire si Madame [Q] [E] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur :
Comme il a été indiqué dans cette expertise, Madame [N] ne souffrait d’aucune infirmité antérieure susceptible d’aggraver la maladie.
Conclusions : le taux d’IPP est relevé à 18 % et des démarches peuvent être entreprises dans le cadre d’un reclassement professionnel ou d’aide à la formation compatible avec l’état de santé de Mme [N] ».
Il convient de relever l’erreur de plume figurant dans les conclusions du docteur [B], concernant la date de consolidation laquelle a été fixée par la CPAM de l’Artois au 17 décembre 2022 et non au 10 décembre 2022. Ce point soulevé en audience n’ayant appelé aucune contestation des parties, il en sera pris correction.
Les conclusions d’expertise étant claires et non équivoques, et les parties n’ayant formulé aucune contestation, il convient d’entériner l’avis du docteur [B] et de fixer à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] [E] épouse [N] à la date de consolidation du 17 décembre 2022 en indemnisation des séquelles de la rechute du 29 juin 2022 de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 4 septembre 2015.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de l’Artois, succombant, elle sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La CPAM de l’Artois succombant, elle sera condamnée à verser à Mme [Q] [E] épouse [N] la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXEle taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] [E] épouse [N] à 18 % à la date du 17 décembre 2022 concernant les séquelles de la rechute du 29 juin 2022 de sa maladie professionnelle du 04 septembre 2015 ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de liquider les droits de Mme [Q] [E] épouse [N] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à Mme [Q] [E] épouse [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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