TJ 62041, 22 sept. 2025, RG 24/00336
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ARRAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2EY
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
[L] [D]
C/
[J] [T], Société EIRL [G] [C] SOUS L'ENSEIGNE JD AUTO'MOBILE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2025, sous la présidence de Jean-Charles GERAY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [L] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DEFENDEURS :
Mme [J] [T],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Société EIRL [G] [C] SOUS L'ENSEIGNE JD AUTO'MOBILE,
immatriculée au RCS d'Arras sous le n°789 953 023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie SESBOÜE, avocate du barreau d'ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2019, Mme [L] [D] a acquis auprès de Mme [J] [T] un véhicule d’occasion de marque Citroën et de type DS3 1L6 immatriculé [Immatriculation 10] affichant au compteur 89996 kms, pour le prix de 8500€.
Se plaignant de défauts affectant ce véhicule et notamment d’épisodes de perte de puissance, Mme [L] [D] l’a confié dès son retour de vacances au mois de septembre 2019 au garage [9] de [Localité 8], réparateur agréé Citroën, pour un diagnostic et a fait procéder en octobre 2019 au remplacement de la pompe à essence haute pression pour un montant de 836,03€.
Alléguant la persistance de certains dysfonctionnements et notamment de ratés de combustion et le refus de Mme [J] [T] de prendre en charge les frais engendrés par cette situation, Mme [L] [D] a saisi en mars 2020, au titre de la protection juridique, son assurance qui a diligenté une mesure d’expertise extra judiciaire, amiable et contradictoire.
M. [C] [G] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE a participé aux réunions des 15 mai et 11 juin 2020 organisées dans ce cadre dans la mesure où Mme [J] [T] lui avait confié dès l’origine l’entretien régulier du véhicule en question.
Le rapport d’expertise étant intervenu le 22 octobre 2020 mais les parties n’étant pas parvenues à trouver de solution amiable à la résolution de leur litige, Mme [L] [D] a assigné Mme [J] [T] devant le juge des référés du tribunal de céans afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à rechercher l’origine des désordres et à déterminer les responsabilités encourues.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2021, le président du tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [N] [I], expert judiciaire.
Celui-ci a convoqué les parties à un premier accédit en date du 14 décembre 2021 et a rendu une note technique datée du 9 janvier 2022 aux termes de laquelle il conclut à la nécessité de mettre en cause le garage JD AUTO’MOBILE à qui Mme [J] [T] avait confié l’entretien régulier de son véhicule.
Mme [J] [T] a donc assigné M. [C] [G] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE devant le juge des référés du tribunal de céans qui, par ordonnance en date du 23 juin 2022, a déclaré communes et opposables à ce dernier, les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 24 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que Mme [L] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, assigné Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire d’Arras et sollicité, au visa de l’article 1641 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3832,35€ au titre des réparations ;
-1500€ au titre de son préjudice moral ;
-1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
-outre la prise en charge des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 11 24-462, a été appelée une première fois à l’audience du 21 juin 2024 et a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties, notamment pour mise en cause et appel en garantie de M. [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE.
Compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire, Mme [J] [T] a ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Arras et sollicité au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
-la jonction de l’appel en garantie avec l’instance principale initiée par Mme [L] [D] contre elle-même ;
-la condamnation de l’EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE à la garantir de toute condamnation(s) éventuellement prononcée(s) à son encontre et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé, de l’expertise et de l’instance au fond ,outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro 11 24-750, a été appelée une première fois à l’audience du 20 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 29 novembre 2024 pour être finalement retenue et plaidée en même temps que l’affaire n°11 24-462 lors de l’audience du 20 juin 2025.
Lors de cette audience, aux termes des conclusions visées par le greffe et soutenues par son conseil, Mme [L] [D] a repris ses demandes initiales, faisant valoir :
- qu’il résulte clairement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule était notoirement entaché de vices cachés préexistant à la vente et qu’elle était donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts compte tenu des troubles de jouissance et des préjudices subis sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil qui font peser sur le vendeur la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ;
- que le fait que Mme [J] [T] ait eu connaissance des vices, ce qui est attesté par les nombreuses réparations affectant le véhicule, confiées au garage JD AUTO’MOBILE et relevées par l’expert judiciaire, justifie de plus fort l’allocation de dommages et intérêts.
En réponse, Mme [J] [T], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant toutefois qu’elle demande désormais que l’EIRL [G] [C] soit condamnée, non plus à la somme de 2500€ mais à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il résulte très clairement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que :
- au-delà de l’existence de vices cachés, des désordres affectant le bon fonctionnement du moteur « étaient latents et en germe » de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance, étant un vendeur profane ;
- qu’elle avait toujours confié l’entretien et les réparations de son véhicule à M. [C] [G] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE qui a donc failli à ses obligations de conseil et de résultat, n’ayant pas été capable, en sa qualité de professionnel, de poser les bons diagnostics et de réparer son véhicule.
Mme [J] [T] ajoute que si les sommes réclamées par Mme [L] [D] au titre des réparations effectuées sur le véhicule sont fondées au regard du rapport d’expertise, il n’en est pas de même pour le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice moral pour lequel il y a lieu de la débouter car :
- la requérante ne justifie pas « d’une atteinte à l’honneur, à la considération ou à la réputation » ;
- celle-ci a pu parcourir 52000kms depuis l’achat du véhicule et 18871kms entre les deux réunions d’expertise et le véhicule litigieux n’a jamais été immobilisé ;
- celle-ci ne justifie pas, sauf exception, des retards au travail et des gênes dans sa vie quotidienne en raison des dysfonctionnements de son véhicule.
Mme [J] [T] ajoute également que le garage JD AUTO’MOBILE ne saurait échapper à l’engagement de sa responsabilité aussi bien en ce qui concerne :
- le montage des deux bougies et des deux bobines non conformes-le défendeur versant aux débats un bon de livraison et une facture affirmant que les bougies et les bobines reçues étaient bien compatibles avec le moteur équipant le véhicule ;
- et le défaut du catalyseur le défendeur affirmant, jurisprudence à l’appui, qu’il ne saurait être tenu des dommages préexistants à son intervention dans la mesure où le garage JD AUTO’MOBILE était le seul professionnel en charge de l’entretien de son véhicule depuis juillet 2016,date de son acquisition et que pendant trois années celui-ci est donc le seul à s’être occupé du véhicule en y effectuant de nombreuses et régulières opérations d’entretien, réparations et vidanges.
En réponse, M. [C] [G] demande, aux termes des conclusions visées par le greffe et soutenues par son conseil, :
- de débouter Mme [J] [T] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à son encontre ,
- subsidiairement de limiter le montant de l’indemnité qui pourrait être mise à sa charge à la somme de 469,24€ correspondant au coût de remplacement des bougies et bobines d’allumage ;
- de condamner Mme [J] [T] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 1787 du code civil, il fait notamment valoir l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation selon laquelle, si l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sa responsabilité peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Or, il soutient qu’il n’a commis aucune faute puisque notamment, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, l’expert ainsi que l’ensemble des parties ont pu constater que le véhicule de Mme [L] [D] fonctionnait normalement, avait parcouru 51900 kms depuis la vente, était utilisé quotidiennement et qu’aucun voyant n’était allumé au tableau de bord.
La seule défaillance constatée sur le véhicule lors des opérations d’expertise concerne le catalyseur or il n’est jamais intervenu sur le catalyseur ou le système d’échappement du véhicule puisqu’il n’est aucunement établi :
- que les deux bobines non conformes et présentées déjà déposées par le garage [9] lors des opérations d’expertise amiable et judiciaire, étaient celles qui équipaient le véhicule avant leur remplacement par le garage [9] ;
- qu’il était à l’origine de la fourniture et du montage de ces deux bobines non conformes alors que le garage [9] est intervenu précisément sur ces bobines avant les opérations d’expertise amiable au mois de novembre 2019 et que l’on ignore la nature précise de son intervention ;
- que son intervention serait à l’origine d’une aggravation des dommages ayant affecté le pot catalytique alors que ces dommages préexistaient avant son intervention et que c’est l’utilisation par la demanderesse du véhicule en l’état, sans remplacement du catalyseur, pendant plus de 50000kms, qui a entraîné une aggravation très importante des désordres.
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal devait juger qu’il a commis une faute lors de son intervention, M. [C] [G] demande que les indemnités sollicitées par Mme [L] [D] soient réduites à de plus justes proportions :
- s’agissant des frais de remise en état du véhicule dont le montant demandé s’élève à la somme totale de 3832,35€, il soutient que le seul élément qui pourrait éventuellement être rattaché à son intervention est le remplacement des bobines et des bougies d’allumage (469,24€), pièces sur lesquelles il est effectivement intervenu ;
- s’agissant du préjudice moral dont le montant demandé s’élève à 1500€, il soutient que Mme [L] [D] ne justifie pas de la réunion des conditions de son indemnisation dégagées par la jurisprudence : « le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation ».
Par ailleurs et enfin, il considère que l’équité commande que les frais irrépétibles et dépens qu’il a été contraint d’exposer afin d’assurer sa défense soient supportés par Mme [J] [T] qui succombera au titre de la présente instance.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures n°11 24-462 et n°11 24-750 sous le n°11 24-462.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés présentée par Mme [L] [D] à l’encontre de Mme [J] [T]
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1642 du même code précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » .
Il ressort de ces dispositions que plusieurs conditions doivent être réunies afin de pouvoir justifier de cette garantie :
-le vice doit être antérieur à la vente, la charge de la preuve incombant à l’acheteur ;
-le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent à l’achat ;
-le vice doit rendre la chose impropre à son usage ou diminuer fortement son usage.
Par ailleurs, il est acquis que « les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination »
En l’espèce, Mme [L] [D] produit principalement au soutien de son action :
- le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 22 octobre 2020 établi par le cabinet d’expertise ADN d’[Localité 6] mandaté par son assurance au titre de la protection juridique dont les conclusions sont arrêtées de la manière suivante :
« Dans cette affaire, à la lecture de l’historique, il apparaît clairement que le véhicule présente depuis plusieurs années des problèmes d’allumage. Le garage JD AUTO’MOBILE est intervenu à six reprises sur le circuit d’allumage, à la demande de Mme [T], entre 2016 et 2019. Ces problèmes récurrents d’allumage ont, à la longue, indéniablement entraîné une usure prématurée du catalyseur. Le fonctionnement moteur avec deux bobines et bougies non conformes, constaté lors de l’expertise, a également poursuivi la détérioration du catalyseur. Mme [D] sollicite, à juste titre, auprès du vendeur, la prise en charge des frais de remplacement du catalyseur. Nous en avons fait part par courriel à Maître [X] (…) ».
- le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé le 24 octobre 2023 par M. [N] [I], expert judiciaire et dont l’avis conclusif est rédigé de la manière suivante :
« Mes constats me conduisent à retenir que les désordres décrits ci-dessus excluent toute faute du conducteur ; il n’y a pas de faute d’utilisation, ni d’entretien, dans la survenance des désordres moteur qui affectent ce véhicule.
J’en déduis et dis que les désordres internes au moteur et dysfonctionnement moteur constatés sur le véhicule se trouvaient existants à la vente intervenue.
Ce pourquoi, je dis que ce véhicule se trouvait entaché de vices cachés à la vente ; en effet, mes constats me conduisent à retenir que les désordres de dysfonctionnement moteur et des constats techniques sur la cinématique du circuit d’allumage et du recyclage des gaz de combustion, fait causal des désordres, préexistaient à la vente intervenue.
Il apparaît dès lors très clairement que ce véhicule a été vendu par la précédente propriétaire Mme [T] à Mme [D] avec les désordres constatés des dysfonctionnements moteur qui se trouvaient latents et en germe, à l’achat dont les anomalies ont été constatées dès la première semaine qui a suivi l’achat.
De surcroît, je dis que le garage JD AUTOMOBILE a commis des fautes professionnelles et a été dans l’incapacité technique de poser les bons diagnostics des désordres moteur et à la réparation du véhicule des époux [M] [T] qui lui avait été confié en son temps et d’entreprendre les réparations adéquates pour réparer le véhicule.
Le garage JD AUTOMOBILE est responsable des désordres moteur et de son aggravation qui a conduit notamment à la destruction du pot catalytique, ceux-ci au regard de son incompétence technique et des malfaçons qu’il a commises.
Je dis que le garage JD AUTOMOBILE a failli à ses obligations de conseil et de résultat.
Je dis que ce véhicule est notoirement entaché de vices cachés et de non conformités, non décelables par un acheteur profane (…) »
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments conclusifs d’expertise que Mme [L] [D] justifie bien des vices cachés et antérieurs ayant affecté le véhicule qu’elle a acquis auprès de Mme [J] [T] .
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [L] [D] est fondée à solliciter des dommages et intérêts auprès de Mme [J] [T] compte tenu des troubles de jouissance et des préjudices subis.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L] [D] à l’encontre de Mme [J] [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 1644 du même code que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce et s’agissant du montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice matériel pour lequel Mme [L] [D] réclame la somme de 3832,35€, il résulte des pièces qu’elle produit et des constatations techniques et des conclusions de l’expert judiciaire (cf. pages 47 et 48 du rapport d’expertise) que les réparations qui ont été réalisées sur le moteur et les pneumatiques pour corriger les défauts préexistants à la vente et permettre au véhicule de retrouver sa fonctionnalité et sa conformité, concernent les opérations suivantes :
- fourniture et pose de la pompe à injection essence haute pression (facture du 25 octobre 2019 à l’en-tête du garage [9] de [Localité 8] et d’un montant de 836,03€ ) ;
- remplacement des bobines et bougies (facture en date du 21 juillet 2023 à l’en-tête du garage [9] de [Localité 8] et d’un montant de 469,24€) ;
- fourniture et pose d’un pot catalytique et de ses accessoires (facture en date du 21 juillet 2023 à l’en-tête du garage [9] de [Localité 8] et d’un montant de 2338,46€) ;
- remplacement de deux pneumatiques non conformes de marque HANKOOK 205/45/17 84V (fournis et posés par le garage JD AUTO’MOBILE selon facture datée du 24 mai 2018 et d’un montant de 233€ payé par Mme [J] [T]) par le garage [9] selon facture dont le montant a été réévalué à hauteur de 188,85€ par l’expert judiciaire (cf. pages 46 et 47 du rapport d’expertise)après déduction d’un taux de vétusté de 35% appliqué sur les 34000kms parcourus avec les pneus non conformes).
En conséquence, il y a lieu :
- de considérer que les sommes qui sont réclamées au titre de ces réparations et dont le montant total s’élève à 3832,35€, sont justifiées ;
- de faire ainsi droit à la demande de Mme [L] [D] et de condamner Mme [J] [T] à lui payer la somme réclamée.
En l’espèce et s’agissant du montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice moral , Mme [L] [D] fait valoir que les pannes successives du véhicule ont entrainé :
- des déplacements et des rendez-vous chez son garagiste, l’expert, son avocat et en conséquence des pertes de temps ;
- des retards au travail, des gênes dans la vie quotidienne ;
- du retard sur les routes en raison d’un véhicule qui dysfonctionne.
A l’appui de ses dires, elle produit :
- une attestation du garage [9] de [Localité 8] en date du 30 décembre 2023 et selon laquelle « elle est passée de nombreuses fois depuis l’achat de son véhicule, a connu une dizaine de contrôles-diagnostics pour des voyants allumés et la mise en route du moto-ventilateur et a dû se déplacer une fois à [Localité 7] pour un contrôle ; »
- une attestation de son employeur en date du 8 janvier 2024 et selon laquelle « elle a bien demandé des jours de congés payés ou une absence en modulation, les 10 avril, 15 mai, 11 juin 2020 et 6 juin 2023 et a travaillé les 14 décembre 2021 de 7H28 à 12H10 et le 18 juillet de 9h10 à 13h36. »
Même s’il faut relever en contrepoint que le véhicule litigieux n’a jamais été immobilisé et a néanmoins permis à Mme [L] [D], comme l’attestent les opérations d’expertise, de parcourir 51900kms depuis son achat et 18871 kms entre les deux réunions d’expertise, il résulte de ce qui précède et des constatations et conclusions des rapports d’expertise exposées précédemment que Mme [L] [D] a subi de nombreuses contrariétés et tracasseries en lien avec les vices cachés affectant son véhicule et leur gestion dans le temps, ce qui est constitutif d’un préjudice moral qu’il convient d’ indemniser à hauteur de 500€.
Sur les demandes présentées par Mme [J] [T] à l’encontre de l’ EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, il est acquis que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. »
En l’espèce, il sera rappelé ici que l’expert judiciaire a formalisé son avis d’expert de la manière suivante (cf. page 49 du rapport d’expertise ) : « Il apparaît dès lors très clairement que ce véhicule a été vendu par la précédente propriétaire Mme [T] à Mme [D] avec les désordres constatés des dysfonctionnements moteur qui se trouvaient latents et en germe, à l’achat dont les anomalies ont été constatées dès la première semaine qui a suivi l’achat.
De surcroît, je dis que le garage JD AUTOMOBILE a commis des fautes professionnelles et a été dans l’incapacité technique de poser les bons diagnostics des désordres moteur et à la réparation du véhicule des époux [M] [T] qui lui avait été confié en son temps et d’entreprendre les réparations adéquates pour réparer le véhicule.
Le garage JD AUTOMOBILE est responsable des désordres moteur et de son aggravation qui a conduit notamment à la destruction du pot catalytique, ceux-ci au regard de son incompétence technique et des malfaçons qu’il a commises.
Je dis que le garage JD AUTOMOBILE a failli à ses obligations de conseil et de résultat. »
En ce qui concerne la fourniture des bobines et des bougies non conformes, l’expert judiciaire relève notamment (cf.page 50 du rapport d’expertise) que « la présentation tardive d’un bon de livraison de deux bobines d’allumage et de quatre bougies n’apporte aucunement la preuve que ces deux bobines aient bien été montées sur le véhicule Citroën DS3 des époux [M] [T] sachant qu’il s’agissait de la quatrième fois que le garage JD AUTO’MOBILE procédait à l’échange des bobines et qu’il intervenait pour la sixième fois consécutivement depuis trois années sur le moteur avec toujours les mêmes problèmes de combustion. »
En ce qui concerne les désordres du catalyseur, l’expert judiciaire dit (cf.page 51 du rapport d’expertise) que « le garage JD AUTO’MOBILE est responsable des désordres moteur et de ses aggravations qui ont conduit notamment à la destruction du pot catalytique. En effet, le moteur a fonctionné pendant plus de 18000kms avec une combustion dégradée, riche en carburant que le moteur ne pouvait consommer et brûler, l’essence imbrûlée se retrouvant dans le pot catalytique ainsi saturé en essence consécutivement à une combustion défectueuse et qui a conduit à la destruction du catalyseur. »
En ce qui concerne la non-conformité des deux pneus de marque HANKOOK constatée à l’occasion du contrôle technique règlementaire du 6 juillet 2021 réalisé par le centre technique AUTOSUR d’[Localité 5], l’expert judiciaire relève (cf.pages 17 et 46 du rapport d’expertise) que leur fourniture et leur pose avaient été assurées par le garage JD AUTO’MOBILE selon facture en date du 24 mai 2018 et d’un montant de 233€ payé par les anciens propriétaires M et Mme [M]-[T].
Pour l’expert judiciaire, la quote-part des réparations imputables au garage JD AUTO’MOBILE se décompose de la manière suivante (cf. page 48 sur 53 du rapport d’expertise):
« -intervention de remplacement des bobines et bougies selon facture de 469,24€ ;
- intervention de remplacement du pot catalytique selon facture de 2338,46€ ;
- intervention d’échange des pneumatiques selon montant de 188,85€ après application d’un taux de vétusté de 35% sur les 34000 kms parcourus avec les pneus non conformes facturés initialement à hauteur de 233€ aux anciens propriétaires M.et Mme [M]-[T] par le garage JD AUTO’Mobile ;
soit un total de 2996,26€. »
Il résulte de tout ce qui précède que les difficultés rencontrées par Mme [L] [D] et les conséquences qui en sont découlées sont de la pleine et entière responsabilité de l’EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE de sorte que cette dernière doit garantir Mme [T] des condamnations à dommages et intérêts prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Mme [J] [T] et l’EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE, parties succombantes, aux frais et dépens de l’instance,en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer également à Mme [L] [D] la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que le véhicule de marque Citroën et de type DS3 1L6 immatriculé [Immatriculation 10] présente des vices cachés ; DIT que Mme [L] [D] a subi un préjudice financier et un préjudice moral résultant des vices cachés du véhicule vendu par Mme [J] [T] ; En conséquence, CONDAMNE Mme [J] [T] à payer à Mme [L] [D],au titre des dommages et intérêts, la somme de 3832,35€ pour le préjudice financier subi et la somme de 500€ pour le préjudice moral subi ; CONDAMNE l’EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE à garantir Mme [J] [T] des sommes mises à sa charge au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [T] et l’EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE à payer à Mme [L] [D] la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [T] et l’EIRL [G] [C] exerçant sous l’enseigne JD AUTO’MOBILE à payer à Mme [L] [D] les frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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