TJ 62041, 17 sept. 2025, RG 23/00806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER4H
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
ASSURANCE MALADIE DES MINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y], ancien mineur de fond, est pris en charge par l’Assurance Maladie des Mines depuis 1967 au titre d’une silicose reconnue en maladie professionnelle (MP 25).
À plusieurs reprises, du fait d’une aggravation de sa pathologie, son taux d’incapacité permanente a été réévalué et ainsi porté à 35% à compter du 7 avril 2016.
Suivant certificat médical du 13 mai 2019, le docteur [J], son médecin pneumologue a constaté une complication de sa maladie professionnelle.
Cette complication a été prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines en tant que rechute de la maladie professionnelle.
Par courriers du 23 juin 2020, le médecin conseil de l’Assurance Maladie des Mines a estimé que l’état de santé de M. [E] [Y], en rapport avec cette rechute du 13 mai 2019 était imputable à sa maladie professionnelle et consolidé au 14 mars 2020. Son taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 40 % au lendemain de cette date.
M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, estimant qu’il s’agit d’une nouvelle aggravation de son état de santé et non d’une rechute de sa maladie professionnelle. Il a donc demandé que la revalorisation de sa rente du fait de son taux d’incapacité porté à 40% lui soit acquise dès le 13 mai 2019 et non à la date du 15 mars 2020.
Lors de sa séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
À noter qu’entre temps, par certificat d’aggravation du 27 juin 2022, le taux d’incapacité permanente de M. [Y] a été porté à 50%.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [V] pour qu’il détermine si la complication constatée par certificat médical du 13 mai 2019 doit être regardée comme une aggravation ou comme une rechute de la maladie professionnelle silicose dont M. [Y] est atteint.
L’expert a rendu son rapport le 29 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
Par observations orales, M. [Y] demande au tribunal de bénéficier de la revalorisation de sa rente à compter du 13 mai 2019 et non du 15 mars 2020. Il soutient qu’il réalise des visites médicales obligatoires pour évaluer son état de santé. Il fait valoir qu’à chaque fois, sa rente a été revalorisée dès le lendemain de la constatation de l’aggravation de son état de santé, ce qui est le cas en l’espèce puisque son état s’est compliqué par l’apparition d’une tuberculose.
L’Assurance Maladie des Mines explique qu’il s’agit d’une rechute et non d’une aggravation, raison pour laquelle le point de départ de la revalorisation de la rente est fixée au lendemain de la date de la consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
* * *
En l’espèce, par certificat médical du 13 mai 2019, le docteur [J], pneumologue a constaté une complication de la maladie professionnelle de M. [Y], précisant « à type de mycobactérium tuberculosis ».
Par courriers du 23 juin 2020, la CPAM a pris en charge cette complication au titre d’une rechute en lien avec la maladie professionnelle dont est atteint M. [Y] depuis 1967 et a fixé la date de consolidation de la rechute au 14 mars 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, la CPAM a notifié à M. [Y] un taux d’IPP à hauteur de 40% à compter du 15 mars 2020.
Or, M. [Y] estime qu’il s’agit d’une aggravation et non d’une rechute dont le point de départ de fixation de la rente doit être fixée au jour de l’aggravation, soit au 13 mai 2019 et non au 15 mars 2020.
Sur cette question d’ordre purement médicale, la juridiction a ordonné une expertise confiée au docteur [V].
Le rapport d’expertise mentionne que : « Monsieur [Y] est porteur d’une silicose. Lors du suivi régulier de sa silicose, le 13/05/2019, une tuberculose a été diagnostiquée. La tuberculose fait partie des complications légales de la silicose. Les traitements et arrêts de travail éventuels, doivent donc être pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Cette maladie infectieuse guérit habituellement sans séquelle. Le taux des séquelles, et donc l'aggravation de la fonction respiratoire, ne peut être fixé qu'à la date de consolidation, c'est-à-dire à la fin du traitement médicamenteux, soit dans le cas présent le 15 mars 2020. Cette situation doit être différenciée d'une aggravation lente et progressive de la fonction respiratoire liée à l'évolution propre de la maladie, sans espoir d'amélioration, et dont le point de départ est la date du certificat d'aggravation ».
L’expert conclut que : « la date du 15/03/2020 correspond à la date à laquelle les séquelles de la complication de la silicose peuvent être évaluées » ;
Il convient donc d’entériner les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté de l’expert qui considère que la tuberculose, complication de la silicose dont a été atteint Monsieur [Y] est une rechute dont la date de consolidation a été fixée au 14 mars 2020.
Or, le point de départ de la rente court à compter du lendemain de la date de consolidation, soit le 15 mars 2020.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de son recours tendant à contester la prise en charge par la CPAM de la complication du 13 mai 2019 de sa silicose au titre d’une rechute avec fixation du point de départ de la rente au 15 mars 2020.
Au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [Y] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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