TJ 62041, 22 sept. 2025, RG 25/00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ARRAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00427 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5GC
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
[G] [J]
C/
S.A.S. ARTOIS AUTO
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 04 Juillet 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [G] [J]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. ARTOIS AUTO,
immatriculée au RCS d'Arras sous le n° 948 814 991 00014
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président M. [I] [H], demeurant es qualité audit siège, en son établissement commercial de [Adresse 5]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture signée du 04 avril 2024, [G] [J] faisait l’acquisition d’un véhicule Mercedes Classe B Standard n°[Numéro identifiant 7] au prix de 6990 euros auprès de la société par actions simplifiées ARTOIS AUTOMOBILE, auquel s’ajoutent les frais de carte grise de 159,76 euros.
Selon courrier recommandé du 30 août 2024, [G] [J] mettait la société par actions simplifiées ARTOIS AUTOMOBILE en demeure de lui fournir la carte grise afférente au véhicule avant le 30 septembre 2024.
Par la suite, par l’intermédiaire de Maître Yves-Marie CRAMEZ, du barreau de LILLE, il le mettait en demeure de lui restituer le prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule par courrier du 24 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [G] [J] faisait assigner la société venderesse devant le tribunal judiciaire D’ARRAS. Toutefois, à l’audience du 09 mai 2025, il était demandé à [G] [J] de faire à nouveau assigner la défenderesse en raison des éléments insuffisants du procès-verbal de perquisition et des informations obtenues dans un autre dossier où la même société avait pu être assignée à étude. Ce qui fut chose faite par acte de commissaire de justice signifiée à personne morale le 04 juin 2025.
A l’audience du 04/07/2025, Monsieur [G] [J], représenté par Maître Yves-Marie-CRAMEZ, demande de prononcer la résolution de la vente du véhicule, de condamner la SAS ARTOIS AUTO au remboursement du prix de vente soit la somme de 7149.76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure , de condamner la SAS ARTOIS AUTO au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance téméraire et abusive et de condamner la SAS ARTOIS AUTO au paiement de 1213 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [J] soutient que le certificat d’immatriculation ne lui a jamais été remis et que le kilométrage du véhicule était erroné. Il produit une facture d’achat du 04/04/2024, un procès verbal de contrôle technique, un certificat de cession, un ancien certificat d’immatriculation, et des courriers envoyés à la Société.
Bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n’est pas comparante.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22/09/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
En droit, l’article 1224 du Code Civil dispose:
“La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.
L’article 1229 du même code précise :
“La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En outre, l’article 1604 du Code Civil dispose que ““La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”.
L’article 1615 du même code ajoute que “L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”.
L’article R. 322-4 du Code de la Route prévoit que “ “IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation”.
En l’espèce, [G] [J] soulève deux moyens de fait pour caractériser un défaut de délivrance conforme imputable au défendeur.
D’une part, elle relève une différence de kilométrage : en effet, il convient de rechercher si l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, si la facture indique un kilométrage garanti de 104391 kilomètres, il ressort du contrôle technique du véhicule, daté du 02/02/2024 que le kilométrage relevé était de 106644 kilomètres. En conséquence, le kilométrage n’est donc pas conforme à celui garanti dans l’acte de cession, ce qui dénote un manquement qui n’est toutefois pas de nature à fonder, seul, une action en résolution du contrat, dans la mesure où la différence n’est pas majeure et n’est pas à l’origine des difficultés de jouissance du véhicule.
Enfin, le vendeur d'un véhicule d'occasion a l'obligation de remettre les documents administratifs à l'acheteur (Cass. 1re civ. 22 janv. 1991, n°89.12-593).
En revanche et, d’autre part, le demandeur invoque le défaut de délivrance de la carte grise, qui constitue pourtant l'un des éléments accessoires indispensables au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance car étant une condition nécessaire à la mise en circulation légale du véhicule. Dans les faits Monsieur [G] [J] affirme que la SAS ARTOIS AUTO ne lui a pas fourni le certificat d’immatriculation et que le véhicule est à l’arrêt. Il produit à son soutien une mise en demeure du 21/08/2024, et une seconde mise en demeure du 24/03/2025.
La défenderesse, non comparante et nn représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à prouver la remise du certificat d’immatriculation.
La SAS ARTOIS AUTO a donc commis une inexécution grave du contrat de vente, de par l’absence de remise du certificat d’immatriculation à Monsieur [G] [J] et la variation du kilométrage garanti.
En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution du contrat de vente du 04/04/2024 et d’ordonner la restitution de la somme de 7149,76 euros à Monsieur [G] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts :
En droit, l’article 1231-1 du Code Civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] demande 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance téméraire et abusive.
Il ressort des pièces que, malgré les tentatives entreprises par Monsieur [G] [J] afin de contacter la SAS ARTOIS AUTO, celle-ci n’a jamais transmis à Monsieur [G] [J] les documents permettant l’immatriculation du véhicule.
Le comportement de la SAS ARTOIS AUTO a contraint Monsieur [G] [J] à mettre le véhicule à l’arrêt, de sorte que celui-ci n’a jamais pu être utilisé.
En conséquence, la SAS ARTOIS AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires :
La SAS ARTOIS AUTO, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier pour faire valoir ses droits en justice.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes Classe B Standard n°[Numéro identifiant 7] du 04/04/2024 ;
CONDAMNE la SAS ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 7149,76 euros en restitution des sommes versées, avec intérêts aux taux légal à compter du 24/03/2025 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SAS ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SAS ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SAS ARTOIS AUTO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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