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TJ 62041, 17 sept. 2025, RG 24/00996


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Date
17/09/2025
Numéro
24/00996
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6dc66d22713eb88c7be0a

Texte de la décision

37,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00996 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ5T

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [D]
né le 16 Septembre 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDEURS:

La SCP [A] prise en la personne de Me [F] [A] - Mandataire liquidateur de la S.A [1], venant aux droits de la Sté [2], elle même venant aux droits de la Sté [3] de [Localité 3] ,
demeurant [Adresse 3]

non comparante

La SELAFA [4] prise en la personne de Me [T] [U] - Mandataire liquidateur de la S.A [1], venant aux droits de la Sté [2], elle même venant aux droits de la Sté [3] de [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

non comparante

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Monsieur [R] [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle MISSONNIER, avocate au barreau de LILLE,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [D], né le 16 septembre 1944, a été salarié au sein de la société [3] de [Localité 3] (ci-après [6]) du 1er février 1968 au 2 mai 1971, en qualité de conducteur de Fenwick au Haut Fourneau à Zinc, sur le site de [Localité 4] (62).

Le 27 novembre 2020, M. [G] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « fibrose pulmonaire asbestosique » suivant certificat médical du docteur [Z] en date du 15 octobre 2020.

Par courrier du 10 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a notifié à M. [G] [D] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la pathologie « asbestose » inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, et déclarée par lui.

Le 27 janvier 2022, la CPAM a notifié à M. [G] [D] sa décision de lui attribuer à compter du 17 juillet 2020 une rente en considération des « réticulation sous pleurales diffuses accompagnées de plages en verre dépoli, bronchectasie basale bilatérale en rapport avec une pneumopathie interstitielle primitive parenchymateuse», son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 10% par le médecin conseil de la caisse.

M. [G] [D] a saisi le [5] (ci- après le [5]), et a accepté l’offre d’indemnisation décomposée comme suit :

- souffrances morales : 9 500 euros
- souffrances physiques :  300 euros
- préjudice d’agrément :  1 500 euros

Total : 11 300 euros.

Faute de conciliation possible entre M. [G] [D] et la société [1] venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la [6] en vue d’une reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ayant entraîné la maladie due à l’inhalation de poussières d’amiante du salarié, la CPAM a dressé un procès- verbal de non- conciliation le 28 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2024, M. [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la [6] et sollicitant la mise en cause du [5] ainsi que de la CPAM.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été plaidée.

Les cabinets de Maître [F] [A] et de Maître [T] [U] en qualité de mandataires liquidateurs de la société [1], venant aux droits de la société [2], venant aux droits de la société [3] de [Localité 3], dûment convoqués par courriers recommandés dont les avis de réception ont été respectivement signés les 24 février 2025, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à leur égard.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Par conclusions soutenues oralement, M. [G] [D] demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondé son recours,
Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
Dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société [1], venant aux droits de la société [2], venant aux droits de la société [3] de [Localité 3],
En conséquence :

fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui est attribuée par la CPAM, aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente M. [G] [D], en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de M. [G] [D] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de rente restera acquis au conjoint survivant ;
dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1 153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement, le [5] ([5]) présente au tribunal les demandes suivantes :

- déclarer recevable la demande formée par M. [G] [D], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,

- juger sa demande recevable, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [G] [D] ;

- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] [D] est la conséquence de la faute inexcusable société [1] (venant aux droits de [2], venant elle-même aux droits de de la [6] de [Localité 3]), prise en la personne de Maître [A] [F], son mandataire liquidateur ;

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [G] [D], et dire que la CPAM de l’Artois devra verser cette majoration de capital à M. [G] [D] ;

- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente M. [G] [D], en cas d’aggravation de son état de santé ;

- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;

- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [D] comme suit :
- souffrances morales : 9 500 euros,
- souffrances physiques : 300 euros,
- préjudice d’agrément : 1500 euros,

Total : 11 300 euros.

- dire que la CPAM de l’Artois devra verser cette somme au [5], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

La CPAM de l’Artois sollicite le bénéfice de l’action récursoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Selon l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le [5], établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé.

Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte-tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’État, auraient concouru au dommage.

Il appartient à M. [G] [D], de rapporter la preuve de la faute inexcusable commise par l’employeur de celui-ci.

Il lui incombe ainsi de rapporter la preuve :

- de l’exposition de M. [G] [D] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante,
- de l’existence d’une lésion subie par M. [G] [D] en lien avec cette exposition,
- de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante,
- de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de ses salariés ainsi exposés.

1/ Sur la preuve de l’exposition de M. [G] [D] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante

S'agissant d'une maladie dont l'origine est à rechercher dans l'exposition aux poussières d'amiante, il suffit pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.

La société [2], issue de la fusion de la société [3] de [Localité 3], avec la division des métaux non ferreux de Preussag, spécialisée dans la production, la transformation et la valorisation des métaux non ferreux, n'avait pas une activité de production d'amiante. La société [2] s’est spécialisée dans le recyclage et devient en 2007, la société [1]

Pour autant, la présence de ce matériau est invoquée par M. [G] [D] au titre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par ladite société puisqu'il est rapporté que les tâches effectuées par les ouvriers de cette société et les matériaux utilisés exposaient lesdits salariés aux poussières d'amiante.

Sur ce point, M. [G] [D] verse plusieurs éléments aux débats :

- une attestation Monsieur [S] [K], collègue de travail de M. [G] [D] :
« J’ai commencé à l’[7] sous-traitant de [Localité 3] SA en 1968 puis embauché en 1971 à [Localité 3] SA ou j’ai travaillé jusqu’à sa fermeture en mai 2003.

Dans l’atelier du HFZ (Haut Fourneau Zinc), les conditions de travail étaient très difficiles à cause de la chaleur, beaucoup de poussières… » (Pièce requérant n°10 ).

- une attestation de Monsieur [H] [W], collègue de travail de M. [G] [D] :
« * Atelier de fusion zinc, en 1969, j’ai connu cet atelier qui n’avait pas de ventilation pour évacuer les poussières et les fumées.
Protections individuelles : au minimum petit masque non adapté aux risques amiante et saturnisme. Ateliers chauds (chaleur production zinc liquide et utilisation importante de plaques d’amiante). [G] était exposé comme moi à cela. » (Pièce requérant n°12) .

- une attestation de Monsieur [Q] [P], collègue de travail de M. [G] [D] :
« J’ai fait connaissance de Monsieur [G] [D] lors de son embauche à [Localité 3] en 1968 aux hauts fourneaux à zinc.
Lors de l’occupation de différents postes (notamment au condenseur ainsi que dans tout l’atelier, surtout lors des arrêts fréquents du four soumis à une exposition intense à l’amiante fortement utilisé pour la protection à la forte chaleur) à l’évacuation des crasses chaudes et très poussiéreuses.
Les protections étant, à cette époque, minimales. » (Pièce requérant n°13)

- une attestation de M. [I] [O], collègue de travail de M. [G] [D] :
« J’ai connu Mr [G] [D] de 1969 à 1971, il a travaillé en 3/8 aux condenseurs, endroit avec énormément de poussières, + chaleurs, bruits, amiante pour maintenir la température sur les postes à zinc, goulettes de refroidissement, portes des condenseurs lors des arrêts du jour.
L’aire de travail poussières sur tout le niveau (3m 50) malgré le balayage à tous les postes.
Vu le métier très pénible et insalubre Monsieur [D] a démissionné de l’usine [Localité 3], moi j’ai travailler de 1957 à fin 1995 ». (Pièce n°15 requérant)
la liste des opérations concernées par l’amiante à [Localité 3]/[2], la liste de l’utilisation de l’amiante par service ou atelier à [Localité 3]/[2] (Pièce requérant n° 17 ).
L’ensemble de ces éléments constitue la démonstration que la [6] a très largement fait usage de l’amiante.

S’agissant plus particulièrement de M. [G] [D], il ressort des pièces versées qu’il a été employé sur le site de [Localité 4], du 1er février 1968 au 2 mai 1971 en qualité de « conducteur Fenwick au Haut Fourneau » (pièce n°2 requérant). 

Ainsi, il ressort des pièces qui précèdent que l’exposition des salariés de la société [3] de [Localité 3] à l’inhalation de poussières d’amiante était effective, étant précisé que l'exposition à l'amiante n'est pas subordonnée selon le tableau n°30 A à la fabrication par l'employeur de ce produit ou à son usage en tant que matière première, mais à la réalisation de travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ce qui est le cas de M. [G] [D]. M. [G] [D] a donc bien fait l’objet d’une contamination environnementale.

2/ Sur l’existence d’une lésion subie par M. [G] [D] en lien avec l’exposition aux poussières d’amiante

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 A des maladies professionnelles que la prise en charge de plaques pleurales provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante est notamment subordonnée à la réunion des conditions médico-légales suivantes :

La constatation médicale de la pathologie : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.   Un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans) ;
La réalisation de travaux (liste indicative) exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il est établi que M. [G] [D] remplit l'ensemble des conditions prévues par le tableau n° 30 A des maladies professionnelles dans la mesure où l’existence d’une fibrose au tableau n° 30, ressort sans ambiguïté des pièces médicales versées (pièces requérant n°4,5).

Il n’y a pas de contestation du caractère professionnel de la maladie. À cet égard, il convient de relever qu’en raison d’un dépassement du délai entre la fin de l’exposition au risque le 2 mai 1971 et la première constatation médicale fixée au 16 juillet 2020, le dossier de M. [G] [D] a été envoyé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a bien reconnu son caractère professionnel (pièce requérant n°5).

Les tâches effectuées par M. [G] [D] durant 3 ans au profit de la [6] sont prévues dans la liste des tâches indicatives prévues par le tableau, étant en charge du transport et de l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la production notamment des plaques d’amiante afin de maintenir une température élevée et assurer la protection des installations. Il devait donc se déplacer dans sur tout le site de [Localité 4] et travaillait à proximité des Hauts Fourneaux calorifugés principalement à de l’amiante, s’exposant aux poussières d’amiante.

3/ Sur la conscience du danger par l'employeur

La reconnaissance officielle du risque d'exposition aux poussières d'amiante est intervenue dès l'ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.

Puis, les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 ont créé le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante. Ce tableau a ensuite été complété à plusieurs reprises (décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales), et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.

De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.

* * *

En l’espèce, M. [G] [D] a travaillé au sein de la [6], sur le site de [Localité 4], du 1er février 1968 au 2 mai 1971 en qualité de « conducteur Fenwick au Haut Fourneau » .

M. [G] [D] rappelle dans ses écritures que la [6] devenue [2] était un des plus grands groupes français et plus spécifiquement un des leaders sur le marché de la production, la transformation et la valorisation de métaux non ferreux.

Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.

Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d'amiante.

Bien que seulement utilisatrice de matériaux contenant de l’amiante, la [6] devenue [2], société importante qui avait une activité de haute technicité à savoir celle de fonderie, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger.

La société en cause devenue en 2007 [1], aujourd'hui en liquidation judiciaire, selon l’extrait Kbis à jour de juin 2024 disposait d’un capital social de 9 577 998,34 euros (pièce n°16 requérant) .

Au regard de sa taille, la société disposait, à l’époque considérée de l’exposition, de moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié ; elle ne pouvait en effet ignorer la dangerosité de l'amiante qui était officiellement reconnue depuis 1945, puis a été confirmée en 1950.

Dès lors, la [6] devenue [2] puis [1], avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger que constituait l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à l'époque de l'emploi de M. [G] [D], lequel n’a quitté l’entreprise qu’en mai 1971.

4/ Sur les mesures prises par l'employeur

Le tribunal n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.

Il ne ressort d'aucun des documents produits par les parties que M. [G] [D] ou ses collègues travaillant à la fonderie sur le site de [Localité 4] disposaient d'équipements spécifiques, notamment des masques filtrants destinés à les protéger tout particulièrement de l'inhalation de poussières d'amiante.

Il apparaît au contraire que les protections étaient « à cette époque minimales », « masques inefficaces », « protection individuelle au minimum, petit masque non adapté aux risques amiante et satunirsme » (attestations de Messieurs [Q] [P], [S] [K] et [H] [W], collègues de M. [G] [D]) (pièces requérant n°10, 12 et 14).

Il convient également de noter qu’aucun système de ventilation était mis en place pour évacuer les poussières et fumées ainsi qu'il ressort de l'attestation de ses collègues précitées (pièces requérant n°10 et 14).

Ainsi, dès la parution du décret de 1955 précité, l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, devait nécessairement avoir conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait de ce fait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.

En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d'établir qu'en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la [6] devenue [2] puis [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [G] [D] par l'inhalation de poussières d'amiante et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes ni efficaces pour le protéger.

Il est ainsi établi que la maladie professionnelle contractée par M. [G] [D] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la [6] devenue [2] puis [1]

II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

1/ Sur la demande de majoration du capital

Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L.452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

La rente et/ou le capital étant fixés en fonction du taux d’incapacité permanente et non du caractère actuel de la situation d’emploi de la victime, la majoration de la rente ou le doublement du capital ne sauraient être écartés au motif de la situation de retraité de la victime.

Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’accorder à M. [G] [D], la majoration visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum de la rente versée au titre de la pathologie « asbestose » mentionnée au tableau 30 A.

La majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré en cas d'aggravation de l’état de santé de la victime.

Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Cette somme sera directement versée par la CPAM de l’Artois à M. [G] [D].

2/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4,les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8,l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

* * *

En l’espèce, M. [G] [D] a reçu un diagnostic d’asbestose à l’âge de 75 ans. Son préjudice au titre des souffrances endurées doit être intégralement réparé, et prendre en compte celles-ci dans leurs dimensions tant physiques que morales.

Il n’est pas contesté que la consolidation de M. [G] [D] est intervenue au 16 juillet 2020, et que et qu’un certificat médical rend compte d’une première constatation médicale de son asbestose à cette même date correspondant à un scanner thoracique (pièce [5] n°12).

Il est indéniable que cette pathologie cause des troubles certains pour M. [G] [D].

Outre des souffrances strictement physiques, l'annonce d'une pathologie en lien avec l'exposition à l'amiante et qui implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance engendre, dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l'angoisse d'une évolution défavorable.

Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé.

Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d’injustice dès lors que l'évolution défavorable à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l'exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.

Le préjudice d'agrément vise à une indemnisation de la victime liée à l'impossibilité pour celle-ci de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne peut s'agir de viser à la réparation des difficultés ressenties dans la vie courante. Ce poste de préjudice suppose la démonstration factuelle, notamment par des pièces, de pratiques spécifiques antérieurement au fait accidentel.

En l’espèce, aucune attestation quant à une éventuelle pratique d’activité par M. [G] [D] n’est versée au débat. Cette absence d’éléments, empêchant toute appréciation in concreto du préjudice d’agrément de M. [G] [D], ne peut que conduire au rejet de la demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.

Au vu des pièces médicales de M. [G] [D], de son âge (75 ans) lorsque sa maladie a été déclarée, de la durée de la maladie, du taux d’IPP (10%), l'indemnisation de ses différents préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d'éléments suffisants :

Souffrances physiques : 300 eurosSouffrances morales : 9 500 eurosPréjudice d’agrément : Demande rejetée
Ces sommes seront versées par la CPAM de l’Artois au [5], créancier subrogé dans les droits de M. [G] [D], en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil.

III – Sur les autres demandes

1 - Sur l’action récursoire de la CPAM 

La CPAM devra assurer le versement des indemnisations ci-dessus allouées au [5], créancier subrogé dans les droits de M. [G] [D].

Il est constant que l’ancien employeur de M. [G] [D], la société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3], représentée par Maîtres [A] et [U], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi, la CPAM sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3], représentée par Maîtres [A] et [U], sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

2- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

3- Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE la demande du [5], subrogé dans les droits de M. [G] [D] ;

DIT que la pathologie « asbestose » dont M. [G] [D] est atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3], représentée par la SCP [A] et la SELAFA [4] prises respectivement en la personne de Maître [F] [A] et Maître [T] [U], en qualité de mandataires liquidateurs ;

ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [G] [D] ;

DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [G] [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de M. [G] [D] imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;

JUGE que l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [G] [D] s'établit comme suit :
• 9 500 euros pour les souffrances morales endurées ;
• 300 euros pour les souffrances physiques ;

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à verser au [5], créancier subrogé de M. [G] [D] la somme de 9 800 euros ;

DÉBOUTE le [5], subrogé dans les droits de M. [G] [D], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;

DIT que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de de la société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3] relativement à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [G] [D]  ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3], en liquidation judiciaire que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2] venant elle-même aux droits de la société [3] de [Localité 3], prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 7]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. 
 
LA GREFFIERE                                                   LA PRESIDENTE

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