TJ 62041, 22 sept. 2025, RG 25/00413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5DF
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
S.A.R.L. EN VIE
C/
[B] [A]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2025, sous la présidence de Jean-Charles GERAY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. EN VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [Z], gérante
Demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition,
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS
Défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2023 prenant effet le 7 juin suivant, M.[B] [A], né le 23 mars 1947, a signé un contrat de service pour une période de douze mois avec la SARL EN VIE prestataire franchisé du réseau UNICIS d’agences matrimoniales et exerçant sous le nom commercial UNICIS-Agence Club UNICIS dont le siège social est « [Adresse 5].
Se plaignant de ce que M. [B] [A] n’avait pas respecté les modalités de paiement fractionné (200€ par mois et par chèque pendant douze mois pour un total de 2400€) acceptées contractuellement, Mme [G] [Z], gérante de l’agence concernée l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, de régler la somme impayée de 1200€ majorée de 40€ de frais puis a présenté une requête en injonction de payer en date du 3 juillet 2024 sollicitant la condamnation du concluant au paiement d’une somme totale de 1276,24€. Cette requête a donné lieu à une ordonnance en date du 20 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] enjoignant à M. [B] [A] de payer à la SARL EN VIE la somme principale de 1200€.
M. [B] [A] a formé opposition le 14 novembre 2024 à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 24 octobre 2024 et demande au tribunal judiciaire d’Arras de :
- déclarer recevable son opposition et irrecevable la procédure en injonction de payer initiée par la SARL EN VIE faute d’avoir justifié de la mise en place d’une tentative amiable préalable à la saisine du juge ;
- prononcer la résiliation anticipée du contrat sur le fondement de l’article 1212 du code civil ou à défaut la résolution judiciaire dudit contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du même code ;
- condamner la SARL EN VIE à lui rembourser la somme de 400€ correspondant à un trop perçu, à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, a donné lieu le même jour à une déclaration de caducité du fait de la non comparution de la société créancière puis à un renvoi à l’audience du 20 juin 2025 du fait d’une décision prise le 1er avril 2025 et rapportant cette déclaration de caducité en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile.
A cette audience, la SARL EN VIE a comparu, représentée par Mme [C] [Z], sa gérante qui a notamment fait valoir :
- que les contrats d’adhésion UNICIS sont établis pour une année minimum ;
- que M.[B] [A] a bénéficié de facilités de paiement consistant à pouvoir payer par chèques d’un montant de 200€ (une première série de six qui ont été encaissés entre juin et novembre 2023 suivie d’une seconde également de six qui n’ont pas pu l’être compte tenu du refus de l’intéressé) et n’a pas manifesté par écrit ,contrairement aux dispositions du contrat d’adhésion,sa volonté de rompre le contrat ni même de l’arrêter momentanément ;
- qu’elle conteste de manière absolue le motif invoqué à l’appui de l’opposition selon lequel « le contrat n’a pas été respecté à compter de novembre 2023 par la société UNICIS qui y a mis un terme de manière anticipée sans formalisme » puisque les propositions de rencontres et de rendez-vous ne peuvent être faites, afin d’aboutir à une relation satisfaisante, que lorsqu’une personne correspondant aux critères définis préalablement est disponible ce qui ne peut pas toujours être le cas.
M. [B] [A], représenté par son conseil, fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions :
- in limine litis que la procédure d’injonction de payer ne fait aucune référence aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et que faute d’avoir justifié de la mise en place d’une tentative amiable préalable à la saisine du juge, ladite procédure doit être déclarée irrecevable ;
- qu’UNICIS reconnaît que seules quatre personnes ont pu être sélectionnées en vue d’une rencontre avec lui (la cinquième ayant fait faux bond) et que dès le mois de septembre plus aucune candidate n’a pu lui être présentée et que dans ces conditions, il appartenait à UNICIS de l’aviser de la suspension du service faute de disposer de la possibilité de lui présenter qui que ce soit en l’absence de profil pouvant lui correspondre ;
- que le contrat étant conclu pour une période déterminée de douze mois, il est soumis aux dispositions de l’article 1212 du code civil et que si à l’issue d’une période de quatre mois, UNICIS ne pouvait plus honorer ses engagements, il convenait de mettre fin au contrat ;
- que la résiliation anticipée du contrat ou la résolution de celui-ci s’impose dans le cas d’espèce et que donc,le contrat n’ayant été respecté par UNICIS que pendant les quatre premiers mois de sa durée contractuelle de douze mois, il y a lieu de lui rembourser la somme de 400€ correspondant à un trop perçu versé pour les mois d’octobre et novembre 2023 ;
- que si par extraordinaire la juridiction considérait que la résiliation décidée par lui n’était pas légitime,il y aurait alors lieu d’appliquer les dispositions contractuelles prévues sous l’article E Droits de l’adhérent Unicis prévoyant au paragraphe 4 le droit d’interrompre le contrat à la fin de chaque période de trois mois et le remboursement d’une partie des sommes correspondant aux frais professionnels
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile, « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».
L’article 1416 du même code précise que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance(...) »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 septembre 2024 à la demande la SARL EN VIE a été délivrée le 24 octobre 2024 à la personne de M. [B] [A] qui a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette ordonnance le 14 novembre 2024.
En conséquence, le délai légal d’un mois est respecté et il y a lieu de considérer que cette opposition est recevable à ce titre.
Sur l’irrecevabilité de la procédure d’injonction de payer, faute de justification de la mise en place d’une tentative amiable préalable à la saisine du juge
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est par ailleurs acquis que l’injonction de payer telle que définie aux articles 1405 à 1422 du code procédure civile est une procédure unilatérale et non contradictoire permettant au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire sans assignation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que c’est bien une procédure d’injonction de payer que Mme [G] [Z] a engagée à l’encontre de M. [B] [A] pour recouvrer sa créance après l’avoir mis en demeure de payer la somme réputée lui être due.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la procédure d’injonction de payer dont il s’agit est dispensée de l’obligation amiable préalable prévue à l’alinéa1er de l’article 750-1 du code procédure civile et de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par M. [B] [A] du fait que l’obligation de tentative amiable ne concerne que les procédures engagées contradictoirement sur requête et pas les procédures non contradictoires telle que l’ injonction de payer.
Sur le fond
S’agissant de la demande de résiliation anticipée du contrat ou à défaut de la résolution dudit contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des dispositions du contrat d’adhésion signé le 30 mai 2023 par les deux parties et produit par elles dans le cadre de la procédure que pour ce qui concerne « les droits de l’adhérent UNICIS (E) » :
- la suspension momentanée qui peut se traduire par un nombre illimité d’arrêts momentanés des services d’une durée maximum de trois mois est possible « sous réserve d’en informer le prestataire par courrier en indiquant la durée et le motif » et ces arrêts momentanés d’une durée maximum de trois mois sont renouvelables sans limitation sur demande écrite de l’adhérent » ;
- la résiliation du contrat est possible « à tout moment pour motif légitime, sous réserve d’en fournir les justificatifs » et « en cas de motif légitime, le prestataire UNICIS remboursera à l’adhérent les frais au prorata du temps d’adhésion non utilisé, à compter de la réception de la demande de résiliation » ;
- « en dehors des cas de résiliation pour motifs légitimes, l’adhérent peut sans aucune justification interrompre le contrat à la fin de chaque période de trois mois (de date à date),moyennant un délai de préavis de quinze jours ».
Or, M. [B] [A] ne justifie en aucune manière de l’existence ni de sa demande écrite de suspension momentanée de services du prestataire ni de sa demande écrite de résiliation avec justificatifs ni de son préavis dans le cadre de son droit d’interruption et qu’ainsi s’appliquent pleinement à lui les dispositions du contrat relatives au prix (F) et selon lesquelles : «en dehors des cas de résiliation et de remboursement prévus ci-dessus, le règlement du prix même fractionné est dû » (…) et « en cas de paiement fractionné, le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate du solde dû après mise en demeure, le prestataire UNICIS pouvant interrompre ses prestations jusqu’au règlement de l’intégralité due » .
En conséquence, il y a lieu de ne pas faire droit à sa demande de résiliation anticipée du contrat ou à défaut de résolution dudit contrat et de le condamner à payer à la SARL EN VIE, représentée par Mme [C] [Z], la somme de 1200€ au titre du règlement des sommes dues.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [A] ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 septembre 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la SARL EN VIE, représentée par Mme [C] [Z],la somme de 1200€ au titre du solde dû ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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