TJ 40192, 25 sept. 2025, RG 23/00845
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Texte de la décision
N° Minute : 25/00167
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00845 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DHBR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[S] [H] [N] [U] [W]
C/
[Y] [L]
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Juin 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Martine NAYROLLES
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [N] [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (Gironde)
et
- Monsieur [S], [H], [N], [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Belgique)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;
HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif établi par Me [P], notaire, le 27 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 juillet 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l'objet du litige ;
DIT que chaque parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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