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TJ 40192, 20 juin 2025, RG 25/00040


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj40192
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68d6de7ed22713eb88c7e885

Texte de la décision

2,622 caractères

N° Minute : 25/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPHH

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Contentieux
AFFAIRE
[Q] [J] [V]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE

NOTIFICATIONS

le :

- FEX + CCC à Maître Del Alamo

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :

M. Thierry GUILHEN, Vice-président, statuant en formation de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Mme Marie THIRY Greffière,

Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile après que le dossier a été appelé à l’audience de dépôt des dossiers du 8 avril 2025,

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [J] [V], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/53 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)

DEFENDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, inscrite au RCS d’Evry sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2], et élisant domicile en l’étude de la SCP COUCHOT-MOUYEN-SALA, Commissaires de justice demeurant [Adresse 3]

n’a pas constitué avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

REJETTE l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente soulevée par Monsieur [Q] [V],

ACCORDE à Monsieur [Q] [V] un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement pour s'acquitter de sa dette,

RAPPELLE que pendant le délai accordé, les mesures d'exécution sont suspendues,

DIT que les frais d'exécution seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [V],

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile la minute étant signée par Monsieur Thierry GUILHEN, Vice Président et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le greffier Le Président

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