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TJ 40192, 10 juill. 2025, RG 25/00080


Vérifier : TJ 40192, 10 juill. 2025, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68d6de83d22713eb88c7e93d

Texte de la décision

8,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° Minute : 25/00085
AFFAIRE N° RG 25/00080 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ6S

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 10 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [X], né le 11 mai 1957 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [J] [H] épouse [X], née le 12 avril 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE,

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]

n’a pas constitué avocat


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 22 novembre 1996, Monsieur [B] [X] et Madame [V] [J] [H] épouse [X] ont acquis un bien immobilier cadastré AZ [Cadastre 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3].

En septembre 2023, leur voisin Monsieur [Q] [S] a fait réaliser des travaux de réhabilitation de sa maison secondaire cadastrée AZ [Cadastre 2], sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Estimant que les travaux effectués ont causé des désordres et constituent un empiètement sur leur propriété, les époux [X] ont saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable avec Monsieur [Q] [S]. L'échec de la tentative de conciliation a été constaté à l'issue de la réunion du 11 mars 2025.

Par exploit du 2 mai 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [V] [J] [H] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [Q] [S], devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire concernant les travaux litigieux,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire de bornage,
- condamner Monsieur [S] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs frais d'instance et d'expertise,
- condamner Monsieur [S] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] indiquent que les travaux de réhabilitation entrepris sur le fonds voisin constituent un empiètement sur leur propriété et ont causé des désordres tant sur leur propriété que sur le mur qui les sépare de l'habitation de Monsieur [Q] [S]. A cet égard, ils précisent que lors de l'acquisition de leur bien en 1996, le notaire les a informés que ledit mur leur appartenait, tandis que Monsieur [Q] [S] a toujours soutenu au contraire que ce mur était mitoyen. Dès lors, ils sollicitent l'organisation d'une expertise judiciaire concernant les travaux réalisés et d'une expertise judiciaire de bornage.

En outre, compte tenu de leurs situations financières et du coût important que représentent pour eux les expertises nécessaires à la résolution du litige, les époux [X] sollicitent que leur soit accordée une provision ad litem de 10.000 euros.

A l'audience du 5 juin 2025, les époux [X] ont maintenu leurs prétentions.

Régulièrement assigné, Monsieur [Q] [S] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu'ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L'article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

Il résulte enfin de l'alinéa 6° de l'annexe Tableau IV-II du Code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2021, que le juge du tribunal judiciaire statuant en procédure orale connaît des actions en bornage.

En application de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent notamment une expertise judiciaire de bornage devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé suivant la procédure avec constitution d'avocat obligatoire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur l'éventuelle incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant en référé, et sur le renvoi de l'examen de la demande d'expertise de bornage à une audience du tribunal judiciaire tenue selon la procédure applicable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2025 à 14H00 tenue au tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
INVITONS :

" les parties à conclure sur l'éventuelle incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant en référé sur la demande d'une expertise en bornage, tirée de l'article 761 du code de procédure civile et de l'alinéa 6° de l'annexe Tableau IV-II du code de l'organisation judiciaire,
" sur le renvoi de la demande d'expertise en bornage à une audience du tribunal judiciaire tenue selon la procédure applicable,

" les parties à faire toutes observations utiles,

INVITONS les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à se présenter le 18 septembre 2025 à 14H00 dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;

RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.

Le Greffier La Présidente

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