TJ 64445, 23 sept. 2025, RG 22/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/00115 - N° Portalis DB2A-W-B7G-FGIE
Code nature d’affaire : 54A- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [O]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002842 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] (FRANCE)
représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocats au barreau de PAU, Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP Maître [H] [A], SELARL EKIP, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5] à [XXXXXXXX012], ès-qualités de liquidateur de la société AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE (ASGT), EURL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Pau sous le n°820 364 081 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 13], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 22 février 2022 en succession de la SELAS EGIDE après jugement complémentaire publié au BODACC du 29 mars 2022, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualités de liquidateur de la société ASGT, suivant jugement du Tribunal de commerce de Pau du 22 février 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
E.U.R.L. AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE RCS de Pau n°820 364 081, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 8], parcelle cadastrée A [Cadastre 6].
Selon devis accepté en date du 26 mars 2018, Monsieur [L] [O] et sa compagne Madame [B] [X] ont conclu avec l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE (ASGT) un contrat de construction de maison individuelle, moyennant la somme de 151.865,44 euros.
En exécution de ce contrat, Monsieur [L] [O] a versé à la société ASGT la somme totale de 72.546,17 euros, détaillée comme suit :
53.746,17 euros par chèque encaissé le 9 avril 2018 ; 7.000 euros par chèque encaissé le 9 avril 2018 ;800 euros encaissé le 21 mai 2018 correspondant à la réalisation des plans ; 5.500 euros encaissé le 23 mai 2018 correspondant au lot plomberie ; 5.500 euros encaissé le 23 mai 2018 correspondant au lot plomberie et électricité.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 16 mai 2018.
Par arrêté en date du 28 mai 2018, le Maire de la commune de [Localité 8] a délivré un permis de construire modificatif.
En septembre 2018, la société ASGT a réalisé le terrassement du terrain ainsi que les travaux de fondation.
A la suite de ces travaux, la société ASGT a abandonné le chantier.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur [L] [O] a mis en demeure la société ASGT de reprendre le chantier en exécution du contrat conclu.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2022, Monsieur [L] [O] a fait assigner la société ASGT, ainsi que son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Pau a placé la société ASGT en liquidation judiciaire, et a désigné la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire, et la SELARL EKIP a été, par jugement du 29 avril 2022, désignée en lieu et place de la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, Monsieur [L] [O] a fait assigner la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur de la société ASGT, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le n° de RG 22/00115.
Monsieur [L] [O], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater la résolution du contrat de travaux de construction d’une maison individuelle conclu avec la société ASGT ; Fixer la date de résolution du contrat à la date de signification de l’assignation à la société ASGT ; Fixer sa créance à la procédure collective de la société ASGT à hauteur de 72.546,17 euros au titre de la résolution du contrat ; Condamner solidairement la SA MAAF ASSURANCES, et la MIC INSURANCES COMPANY à garantir la société ASGT à concurrence de sa créance fixée à la procédure collective de cette société au titre des conséquences de la résolution du contrat ; En tout état de cause,
Fixer sa créance à la procédure collective de la société ASGT à hauteur de : 68.942,05 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ; 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; 3.881,48 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ; Condamner solidairement la SA MAAF ASSURANCES, et la MIC INSURANCES COMPANY à garantir la société ASGT à concurrence de sa créance fixée à la procédure collective de cette société au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices subis tous chefs confondus en raison des fautes commises par cette dernière ; Condamner in solidum la SELARL EKIP, représentée par Me [H] [A], es qualité de liquidateur de la société ASGT, la SA MAAF ASSURANCES, et la MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, en ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; Débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; La mettre hors de cause sans frais ni dépens ; Condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Subsidiairement, en cas de condamnation,
Fixer au passif de la société ASGT la somme de 1.200 euros au titre de la franchise décennale à lui devoir ; Déduire la franchise d’élevant à la somme de 1.200 euros des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs ; Déduire la franchise d’élevant à la somme de 500 euros des condamnations mises à sa charge au titre des garanties de responsabilité civile professionnelle ; Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SA MAAF ASSURANCES et au besoin toute autre partie de toute l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES ou tout partie succombante à lui payer, ainsi qu’à Me [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ont distraction au profit de Me [Z] [F], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes au titre de l’indemnisation des loyers payés par ce dernier, du préjudice moral, et de la réparation des malfaçons alléguées ; Constater qu’elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de la police souscrite, à savoir 3.000 euros au titre de la garantie responsabilité civile avant-réception, et 3.000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels avant réception ; Déduire le montant de la franchise contractuelle des sommes éventuellement mises à sa charge s’agissant de la mise en œuvre de la garantie facultative ; Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELEAS HAMTAT GABET agissant par Me Olivier HAMTAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP, représentée par Me [H] [A], es qualité de liquidateur de la société ASGT est défaillante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2025 délibéré prorogé au 23 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1229 du Code Civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (….) ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [L] [O] il est établi que la seule intervenante sur le chantier est l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] expose que cette dernière a commis une faute d’une part, en ce qu’elle a abandonné le chantier, et d’autre part, en ce que les fondations qu’elle a coulées sur son terrain ne respectent pas le DTU 13.12 dans la mesure où les ferrailles sont en contact direct avec le sol.
A l’appui de sa demande, il produit des photographies datées du 10 novembre 2021.
Or si l’abandon de chantier par l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE ne souffre d’aucune contestation, la seule production des photographies des travaux réalisés ne peut permettre au tribunal de céans d’établir que les travaux effectués par la défenderesse ne respectent pas les règles de l’art dans la mesure où aucune expertise qu’elle soit amiable ou judiciaire n’a été sollicitée et qu’aucun procès-verbal d’huissier de justice n’a été établi.
Il est alors établi et non contesté que le chantier n’est pas terminé.
L’arrêt des travaux par l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE n’est pas justifié par une cause légitime.
L’abandon du chantier est établi.
Ces manquements constituent des fautes graves justifiants la résolution du contrat conclu par devis du 26 mars 2018, à compter du 7 janvier 2022, date de l’assignation en justice, aux torts exclusifs de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE.
Sur la preuve de la réception
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
Il est constant qu'il appartient à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.438).
Pour caractériser sa volonté de recevoir l’ouvrage réalisé constituant une réception tacite, Monsieur [L] [O] fait valoir qu’il a payé l’intégralité du prix, et a pris possession des lieux, et que les circonstances tirées de l’inachèvement de l’ouvrage et de son caractère inhabitable sont inopérantes, l’abandon de chantier valant réception tacite des parties alors construites.
Cependant, il convient de rappeler que s’il n’y fait pas obstacle, l’abandon de chantier, fait matériel, ne vaut pas réception tacite des parties construites dont la preuve exige la démonstration par le maître de l’ouvrage de sa volonté non équivoque d’accepter celui-ci dans l’état dans lequel il se trouve peu important en effet l’inachèvement des travaux et le caractère inhabitable de la construction (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024).
En l’espèce, Monsieur [L] [O] ne rapporte pas cette preuve.
Il ressort au contraire de ses propres pièces que le maître de l’ouvrage n’a jamais entendu accepter l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait à la date de l’abandon du chantier par l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE à partir de septembre 2018.
Dans une lettre du 11 mars 2019, Monsieur [L] [O] mettait en demeure l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE de reprendre le chantier en exécution du contrat conclu.
Sans réponse à ses demandes, Monsieur [L] [O] a fait assigner l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE.
Au regard de ces éléments, le règlement du prix par Monsieur [L] [O] qui s’indignait d’avoir payé des travaux non exécutés, et la date de prise de possession, à une date d’ailleurs non précisée, d’un ouvrage dont il dénonce l’inachèvement et les importantes malfaçons, en sommant l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE de reprendre les travaux, ne revêt aucun caractère probant de sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait.
L’absence de preuve d’une telle volonté exclut toute réception tacite de l’ouvrage et l’absence de réception fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Indépendamment de la mise en œuvre des garanties légales le constructeur reste contractuellement responsable des fautes commises dans l’exécution des travaux.
Sur les garanties
Dans la mesure où la responsabilité décennale de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE ne peut être engagée, la garantie de la SA MAAF assureur décennal lors de l’ouverture du chantier ne peut être mobilisée.
S’agissant des autres garanties, la SA MAAF ASSURANCES qui a été l’assureur de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE du 1er juin 2016 jusqu’au 14 septembre 2018 soutient que ce serait la SA MIC INSURANCE, assureur de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE à compter du 26 mars 2020, qui devrait ses garanties au titre de la responsabilité civile professionnelle dans la mesure où elle serait l’assureur à la date de la réclamation constituée par l’assignation en justice délivrée par Monsieur [O] le 5 janvier 2022.
En réponse, la SA MIC INSURANCE s’oppose à cette argumentation, dans la mesure où elle soutient que la réclamation doit être fixée à la date de la mise en demeure adressée par Monsieur [O] à l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE en date du 11 mars 2019.
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019 adressée par Monsieur [O] est ainsi rédigée : « nous vous demandons de bien vouloir reprendre le chantier qui est arrêté depuis le mois de novembre 2018 avec un nouveau contrat mentionnant les délais pour livrer la maison. Toute journée de retard fera l’objet de pénalités de retard. Si le chantier ne reprend pas, nous engagerons alors une procédure judiciaire à votre encontre. »
Les termes de ce courrier sont particulièrement explicites en ce qu’il reproche l’arrêt du chantier et qu’il n’a d’ailleurs pas été suivi d’effets de sorte qu’il convient de considérer qu’il constitue une réclamation.
De sorte que seule la SA MAAF ASSURANCES, doit être considérée comme l’assureur l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE, le contrat de la SA MIC INSURANCE n’ayant pas été encore souscrit à cette date.
Il convient donc de débouter la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [O] de toutes demandes formulées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE.
- S’agissant de l’application des garanties de la SA MAAF ASSURANCES
L’assureur verse aux débats les conditions générales de la police d’assurance aux débats, dont il ressort que sont exclues des garanties les dommages matériels ou immatériels résultant d'inexécutions contractuelles.
Il s’agit là d’exclusions de garantie formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, visant les dommages causés par l'assuré dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui correspond précisément au cas d'espèce, l'assurée ayant été reconnu responsable de l’abandon de chantier.
Par conséquent, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
Sur les préjudices
Sur la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, Monsieur [L] [O] sollicite la restitution des sommes versées entre les mains de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE, soit la somme de 72.546,17 euros.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats la preuve du versement de cette somme par le biais de plusieurs chèques.
En outre, au regard des pièces produites, il est établi que l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE a abandonné le chantier uniquement après avoir réalisé le terrassement du terrain ainsi que les travaux de fondations.
De sorte que du fait de la résolution du contrat, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [O] de restitution de l’intégralité des sommes versées à titre d’acompte.
Il s’ensuit que la somme de 72.546,17 euros sera fixée au passif de la procédure collective de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE.
Sur le préjudice financier :
Monsieur [L] [O] déplore un préjudice financier correspondant aux loyers qu’il doit payer du fait du report du projet de construction au-delà de la date à laquelle l’ouvrage aurait dû être réceptionné. soit le 31 décembre 2018.
A l’appui de ses demandes, il verse aux débats un contrat de location en date du 1er juin 2015 et des copies de quittances de loyer établies jusqu’en septembre 2020 d’un montant de 650 euros ainsi que la copie de l’état des lieux de sortie établi le 30 novembre 2020 puis un contrat de location d’un logement situé à [Localité 10] (76).
S’il n’est pas contestable que Monsieur [O] a subi un préjudice financier dans la mesure où il a dû supporter le coût d’un loyer jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 dans les Landes, en revanche, il sera débouté de sa demande au titre des loyers qu’il a dû acquitter à compter de son déménagement à [Localité 10], c’est donc une somme de 650 x 23 mois = 14 950 euros qui lui sera alloué et qui sera fixé au passif de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE.
Sur la charge de l’augmentation du coût de la construction :
Monsieur [L] [O] déplore un préjudice dans la mesure où le coût de sa construction sera nécessairement plus élevé en raison de l’augmentation du coût de la construction.
Cependant, il ne justifie pas de la réalité du projet alors qu’au surplus, il a déménagé.
Monsieur [O] sera donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
Enfin, Monsieur [O] soutient qu’il a subi un préjudice moral important dans la mesure où il avait acquis le terrain sur lequel il avait projeter de faire édifier sa maison d’habitation avec sa compagne avec laquelle il était pacsé.
Il a perdu l’ensemble des économies qu’il avait faites après avoir réglé les acomptes auprès de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE, il a fait une importante dépression et a même dû être hospitalisé et a dû abandonner le projet professionnel d’installation équestre qu’il avait formé avec sa compagne.
Cette situation a engendré d’importantes tensions au sein du couple, ce qui a conduit à leur séparation.
Ce préjudice moral incontestable, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros, aucun élément ne permettant au tribunal de céans de chiffrer la réalité de ce préjudice.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL EKIP, représenté par Me [H] [A] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SELARL EKIP, représentée par Me [H] [A] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE sera condamnée à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF sera condamnée à verser à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat de travaux de construction conclu entre Monsieur [O] et Madame [X] avec l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITRE à la date du 7 janvier 2022.
DECLARE l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE responsable de l’abandon du chantier.
FIXE la créance de Monsieur [O] à la liquidation judiciaire de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE aux sommes suivantes :
- 72 546,17 euros au titre de la résolution du contrat ;
- 14 950 euros en réparation du préjudice financier subi ;
- 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de toutes ses demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA MIC INSURANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL EKIP, représentée par Me [H] [A] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL EKIP, représentée par Me [H] [A] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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