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TJ 01053, 22 sept. 2025, RG 22/00300


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Date
22/09/2025
Numéro
22/00300
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e1c0d22713eb88c82639

Texte de la décision

20,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 Septembre 2025

Affaire :

Société [4] [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 22/00300 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBOP

Décision n°25/916

Notifié le
à
- Société [4] [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le:
à
- la SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET

ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [4] [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [T] [J], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 10 Juin 2022
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré :5 Mai 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [I] a été employé par la SAS [4] (la société [4]) en qualité d'apprenti réparateur en carrosserie puis de tôlier à partir du 3 septembre 1979. Le 8 octobre 2021, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 6 mai 2021 par le Docteur [N] permettait d'objectiver une tendinite du supra-épineux de l'épaule droite. Après exploitation des questionnaires adressés à l'employeur et au salarié, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié le 2 février 2022 à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2022, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié lui soit déclarée inopposable. Il lui en a été accusé réception le 1er avril 2022 par le secrétariat de la commission qui l'informait des conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet serait susceptible d'intervenir.

En l'absence de réponse de la commission, la société [4], par requête remise le 13 juin 2022 au greffe de la juridiction, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 5 mai 2025.

A cette occasion, la société [4] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
- A titre principal, lui déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [I],
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment de :
o Dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical initial du 6 mai 2021 est imputable à la maladie du 25 mars 2021,
o Dire si la maladie du 25 mars 2021 a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et dans l'affirmative, décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation, au moins en partie, avec la maladie du 25 mars 2021 et la durée des arrêts de travail et des soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à la maladie du 25 mars 2021,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, la société [4] fait en premier lieu valoir que l'instruction n'a pas été menée par la caisse à son contradictoire. Elle explique à ce titre que la caisse ne lui a pas transmis le rapport d'enquête administrative et ne l'a pas informé du changement de qualification de la maladie au cours de la période contradictoire. A titre subsidiaire, elle explique que la maladie en cause n'est pas celle prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu'elle n'a pas été objectivée par IRM alors que le tableau l'impose. Elle ajoute que Monsieur [I] n'a été exposé à aucun risque lors de son activité professionnelle à son service. Encore plus subsidiairement, elle explique qu'elle ne dispose pas des certificats médicaux de prolongation et qu'elle est fondée à s'interroger sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié qui a bénéficié d'une prise en charge au titre de la maladie de droit commun postérieurement à sa consolidation. Elle soutient qu'en l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité en l'absence de continuité de soins et symptômes. Elle souligne la durée inhabituellement longue des arrêts.

La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [4] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ces prétentions, elle explique que la législation ne lui impose pas d'établir un compte-rendu d'enquête sur la base des questionnaires remplis par l'assuré et l'employeur. S'agissant de la désignation de la pathologie faisant l'objet de l'instruction, elle fait valoir que l'employeur en a été informé au stade de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Elle souligne que le questionnaire transmis par la suite mentionne également le nom de la maladie et fait enfin valoir que celui-ci correspond à l'intitulé figurant sur la décision de prise en charge. La caisse précise que la maladie de Monsieur [I] a été diagnostiquée au moyen d'une IRM réalisée le 25 mars 2021 par le Docteur [G] ainsi que cela ressort de la fiche de concertation médico-administrative. Elle ajoute qu'aucun examen de ce type n'a été réalisé le 29 juin 2021, cette date correspondant à la date de réception du compte-rendu d'examen par le service médical. Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui a estimé que la maladie a été contractée dans le respect des conditions médicales énoncées par le tableau. S'agissant de l'exposition au risque, elle relève que l'employeur a lui-même reconnu dans le cadre du questionnaire rempli que l'assuré réalisait les gestes énoncés au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Enfin, s'agissant de l'imputabilité à la maladie des arrêts, la caisse souligne que Monsieur [I] a bénéficié de la prise en charge d'arrêts de travail au titre de la maladie jusqu'au 6 août 2021. Elle explique que la présomption d'imputabilité n'est pas subordonnée à la production des arrêts de travail. Elle précise que les arrêts litigieux ne sont pas en lien avec la dépression de Monsieur [I].

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge :

Sur le caractère non-contradictoire de l'instruction en l'absence de communication à l'employeur du rapport d'enquête administrative :

Il sera à titre liminaire souligné que les textes invoqués par la société [4] au soutien de ce moyen (R. 441-10, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale) ont été transférés par l'effet du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, cette modification étant entrée en vigueur le 1er décembre 2019.

Par application des dispositions de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier d'instruction à la disposition de l'employeur. Il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que ce dossier comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il est de droit que le non-respect de son obligation d'information par la caisse est sanctionné à l'égard de l'employeur par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En l'espèce, il ressort des explications de la caisse que la décision a été prise après exploitation des questionnaires et la société [4] reconnaît dans le cadre de ses écritures avoir pu consulter ces questionnaires. L'employeur, qui se prévaut d'une violation par la caisse de son obligation d'information en l'absence de mise à disposition d'un rapport d'enquête ne démontre pas que cette pièce existe et aurait fondé la décision de la caisse.

A cet égard, si l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale énonce qu'une enquête est effectuée, il sera relevé que ce texte n'est applicable, aux termes de l'article D.461-5 dudit code, qu'aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94). Il n'est, à l'évidence, pas applicable à un trouble musculosquelettique relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, la société [4], qui ne démontre pas de violation par la caisse de son obligation d'information, sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement.

Sur le caractère non-contradictoire de l'instruction en l'absence d'information de l'employeur du changement de dénomination de la maladie :

Il est de droit que la caisse est tenue d'instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle et qu'elle n'est dans ce cadre pas tenue par les termes littéraux du certificat médical initial. Il est tout aussi constant qu'elle est tenue d'informer l'employeur d'un éventuel changement de qualification de la pathologie.

En l'espèce, si le certificat médical initial mentionne une " tendinite du supra-épineux de l'épaule droite ", il sera relevé que le courrier de transmission de la déclaration et du certificat médical à l'employeur fait état d'une " tendinopathie chronique coiffe épaule droite ". Le questionnaire adressé à l'employeur, à la rubrique consacrée aux travaux habituellement réalisés par le salarié, fait expressément référence à une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ". La fiche de concertation médico-administrative, mise à la disposition de l'employeur, fait également référence à une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ". Enfin, la décision de prise en charge fait état d'une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ". Il apparaît, à l'aune de ces éléments, qu'il n'y a eu aucune modification dans l'intitulé de la maladie faisant l'objet de l'instruction de la caisse et c'est avec une mauvaise foi patente que l'employeur soutient ne pas avoir été informé de la pathologie faisant l'objet de l'instruction par la caisse.

Il sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement.

Sur le caractère professionnel de la maladie :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l'employeur.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 6 mai 2021 par le Docteur [N] objective une tendinite du supra-épineux de l'épaule droite et mentionne une date de première constatation médicale au 25 mars 2021. Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative produite par la caisse que le médecin-conseil a confirmé la date de première constatation médicale déterminée par le médecin-traitant. Cette fiche permet également d'établir que le diagnostic a été confirmé au moyen d'une IRM réalisée par le Docteur [G] conformément à ce que prévoit le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil a confirmé qu'aucune calcification n'était présente en répondant oui à la question relative au respect des conditions médicales règlementaires du tableau. S'il résulte de la note établie le 2 janvier 2024 par le Docteur [H] que des microcalcifications ont été relevées à l'occasion d'une échographie réalisée le 30 avril 2021, il sera noté que cet examen est postérieur à la date de première constatation médicale de la maladie et à la date de l'IRM réalisée par le Docteur [G] et ne permet donc pas de remettre en cause le diagnostic réalisé à cette date, les calcifications ayant pu apparaître par la suite.

S'agissant de l'exposition au risque, il résulte du questionnaire rempli par l'employeur lui-même que Monsieur [I] réalisait depuis plus de quarante ans, à raison de 7 heures par jours et cinq jours par semaine, en qualité de tôlier les tâches suivantes :
- Montage et démontage des éléments de carrosserie,
- Masticage des éléments de carrosserie,
- Ponçage des éléments de carrosserie,
- Soudage,
- Martelage,
- Opérations de découpage.
L'employeur indiquant dans le cadre de son questionnaire que ces tâches conduisait le salarié à réaliser des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour et pendant plus de trois jours par semaine ET des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant une à deux heures par jour et pendant plus de trois jours par semaine. A l'évidence, la condition tenant aux travaux réalisés par le salarié est remplie.

La condition tenant au délai de prise en charge et à durée minimale d'exposition ne fait pas l'objet d'une contestation de l'employeur.

Il résulte de ce qui précède que la maladie en cause est celle prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions énoncées par ce tableau.

Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce dernier fondement.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

Cette preuve implique la démonstration que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Enfin, par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, l'exigence de continuité des symptômes et de soins pour l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), c'est à tort que la société [4] s'en prévaut au soutien de sa demande d'inopposabilité. Elle en sera déboutée.

La CPAM produit le certificat médical initial du 6 mai 2021 prescrivant un premier arrêt de travail et l'employeur produit la notification de la consolidation au 18 mars 2023.

L'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période, soit du 7 mai 2021 au 6 août 2021, sont dès lors présumés être en lien avec la maladie professionnelle et il appartient à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.

La note médicale du Docteur [H] ne permet pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande d'expertise, laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser la caisse supporter les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement du texte précité.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,

DEBOUTE la SAS [4] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.