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TJ 01053, 26 sept. 2025, RG 25/00598


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00598
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
68d6e1c1d22713eb88c8264e

Texte de la décision

15,946 caractères

ORDONNANCE DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00598 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile 2

ORDONNANCE RECTIFICATIVE


JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,


PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [I] [X] [U]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de Lyon (T. 219)

Madame [P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 27] (LAOS)
demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de Lyon (T. 219)

DÉFENDERESSES

Société [19]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de Lyon (T. 1813)

S.A.S. [25]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris (T. P0133), pour avocat plaidant

S.A. [23]
société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris (T. P0133), pour avocat plaidant

S.A. [24]
société d’assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris (T. P0133), pour avocat plaidant

Société [26]
venant aux droits de la SCP [22], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8), avocat postulant, ayant Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val-d’Oise (T. 9), pour avocat plaidant

S.C.I. [20]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

S.C.I. [18]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]

n’ayant pas constitué avocat


EXPOSÉ DU LITIGE

Dans l’instance numéro R.G. 23/03516 opposant Monsieur et Madame [U] à la société [19], la société [25], la société [23], la société [24], la SELARL [26], la SCI [20] et la SCI [18], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu le 10 octobre 2024 une ordonnance dont le dispositif est ainsi libellé :

“Prononce le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente :

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

Ordonne le retrait de l’affaire du rôle,

Dit qu’elle sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,

Déboute la société [19] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l’instance.”

*

Par requête en rectification d’erreur matérielle de leur conseil reçue au greffe le 27 février 2025, Monsieur et Madame [U] ont sollicité de voir :

“Vu l’article 462 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats

DÉCLARE Monsieur et Madame [I] [U] recevables et bien fondés en leur requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état de la présente chambre du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 octobre 2024 (RG 23/03516) et par conséquent ;

DIT que la partie du dispositif de l'ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état de la présente chambre du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 octobre 2024 (RG 23/03516) rédigée comme suit :

« Prononce le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente :

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

Sera remplacée comme suit :

« Prononce le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente :

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

- LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.”

Les requérants exposent qu’il est fait deux fois référence à l’action en reconnaissance concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, sans qu’il ne soit fait référence à l’action en reconnaissance concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 et qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de corriger.

*

Par message électronique du 14 mars 2025, le conseil de la société [26] a indiqué ne pas avoir d’observations sur la requête.

*

Par message électronique du 17 mars 2025, le conseil des sociétés [25], [23] et [24] a transmis une requête en rectification d’erreur matérielle, sollicitant de voir :

“Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Il est demandé à Madame/Monsieur le Juge de la Mise en État de :

- RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 (RG n°23/0356) en remplaçant le paragraphe du dispositif :

«- d’une décision définitive du juge administratif sais de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer»

par le paragraphe suivant :

« d’une décision définitive du juge administratif sais de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2016 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer».

- DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor public.”

Les sociétés [25], [23] et [24] expliquent que, aux termes de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer par deux fois pour l’année 2015, ce qui est erroné.

*

Par message électronique du 23 mai 2025, le conseil de la société [19] a transmis une requête en rectification d’erreur matérielle, sollicitant de voir :

“Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :

- DECLARER LE [19] recevable et bien fondé en sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état de la présente chambre du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 10 octobre 2024 (RG 23/03516) et par conséquent ;

- RECTIFIER l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de mise en état rendue le 10 octobre 2024 dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/03516 en y énonçant, au chapeau de l’ordonnance :

« Prononce le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente :

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,
- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17]
[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer ».

- ORDONNER qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

- DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.”

La société [19] indique qu’il a à deux reprises été fait mention du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à l’action en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 et aucune fois à celle concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l’espèce, il est établi que le dispositif de l’ordonnance du 10 octobre 2024 prononce deux fois le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer, alors qu’il résulte des motifs que le litige porte sur les rectifications opérées au titre des années 2015 et 2016.

Cette erreur matérielle sera rectifiée comme il est dit au dispositif du jugement.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit que, dans la phrase :

“Prononce le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente :

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,

- d’une décision définitive du juge administratif saisi de l’action engagée par l’[17] ([17]) en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d’impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer,”

figurant en page 7 de l’ordonnance du 10 octobre 2024 (R.G. 23/03516), à la seconde occurrence de la date “2015”, celle-ci est remplacée par “2016”,

Dit que le reste de la décision demeure inchangé,

Dit qu’il sera fait mention de la présente ordonnance de rectification sur la minute de l’ordonnance du 10 octobre 2024 à laquelle elle sera annexée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,

Dit qu’il ne pourra être délivré aucune copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de la mise en état

Copie délivrée à
Me Charles FREIDEL
Me Denis WERQUIN
Me Philippe REFFAY
Me Guillaume GOSSWEILER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.