TJ 01053, 22 sept. 2025, RG 24/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Mme [L] [H]
contre :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
Dossier : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTQY
Décision n°25/919
Notifié le
à
- [L] [H]
- CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
Copie le:
à
- la SELARL ARTEM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M.[Y] [R], dûment mandaté,
:
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Janvier 2024
Plaidoirie : 09 Septembre 2024
Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a sollicité le 5 décembre 2022 auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (la CAVP) le bénéfice d’une allocation d’invalidité. Sa demande a été soumise à la commission d’invalidité qui, à l’occasion de sa séance du 2 février 2023, a désigné le Docteur [U] [O] comme expert avec pour mission, après avoir examiné la requérante, de dire si son état de santé justifie une pension d’invalidité, de dire son taux d’invalidité professionnelle et de dire si elle était capable d’exercer une activité rémunérée et différé sa décision. L’expert a procédé à l’examen de Madame [Z] le 6 avril 2023 et a établi ses conclusions le 15 juin 2023. Lors de la séance du 29 juin 2023, la commission d’invalidité a différé sa décision au 12 octobre 2023. A cette date, la commission a considéré que Madame [Z] n’établissait pas son état d’invalidité. La décision lui a été notifiée le 8 novembre 2023.
Par requête adressée le 12 janvier 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [Z] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Recevoir comme régulière et recevable sa requête introductive d’instance, Dire et juger que la décision de la CAVP est infondée et injustifiée, Annuler la décision de la CAVP du 8 novembre 2023, Faire droit à sa demande d’invalidité du 5 décembre 2022, Condamner la CAVP à lui régler la somme de 15 552,00 euros au titre de l’allocation annuelle invalidité (à parfaire au jour de la décision à intervenir),Condamner la CAVP à lui régler des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la perception d’une pension de retraite sans minoration à hauteur de la somme de 554,49 euros bruts multiplié par le nombre de mois à compter du 12 octobre 2024 jusqu’à la reconnaissance de son invalidité (à parfaire),Condamner la CAVP à lui régler la somme de 1 500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CAVP aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle explique que la CAVP a été négligente dans le traitement de sa demande d’invalidité. Elle précise que la décision de la commission d’invalidité a été différée à plusieurs reprises. Elle insiste sur le fait que la commission d’invalidité n’a pas sollicité auprès d’elle d’éléments médicaux complémentaires avant de prendre sa décision. Elle souligne la faiblesse de la motivation de la commission d’invalidité. Au fond, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions administratives et médicales prévues par le statut de la CAVP pour bénéficier de l’allocation d’invalidité. Elle se prévaut du rapport de l’expert désigné par la commission d’inaptitude qui conforte les éléments médicaux émanant du chirurgien qui la suit. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la décision de rejet de sa demande d’invalidité et précise qu’il est constitué du montant de l’allocation annuelle d’invalidité dont elle a été privée et de la différence entre la pension de retraite qu’elle perçoit et celle qu’elle aurait perçue en l’absence de minoration. Elle fait également état du préjudice subi indirectement par son conjoint.
La CAVP demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [Z].
Elle fait valoir que les conclusions du médecin-expert désigné par la commission d’inaptitude ne permettent pas de caractériser une invalidité totale de Madame [Z] dès lors que deux voies thérapeutiques n’avaient pas été explorées par celle-ci et ses médecins.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’invalidité :
L’article 11 des statuts de la CAVP énonce que :
« Le pharmacien atteint d’une invalidité totale rendant impossible son activité professionnelle et n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite tel qu’il est fixé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale a droit à une allocation annuelle du régime invalidité - décès à condition que son compte de cotisation soit à jour.
Lorsque le pharmacien devient bénéficiaire de la retraite anticipée à l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite tel qu’il est fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation invalidité - qui lui est maintenue jusqu’au dernier jour du mois de son décès - est réduite du montant de l’allocation du régime complémentaire par répartition qui lui est attribuée en fonction des droits acquis.
La date d’ouverture du droit à l’allocation est fixée par la Commission d’inaptitude visée à l’article suivant. »
L’article 12 des statuts précise que :
« La Commission d’inaptitude instituée auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour reconnaître l’invalidité du pharmacien … dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. »
Enfin, l’article 28 alinéa 2 des statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales énonce que :
« L’affilié est considéré comme invalide lorsque son état de santé entraîne une incapacité totale et définitive d’exercer sa profession libérale. »
Il appartient à Madame [Z] d’établir qu’elle remplit à la date de sa demande, soit le 5 décembre 2022, la condition médicale et les conditions administratives prévues par ces textes pour bénéficier de l’allocation d’invalidité.
Au cas d’espèce, Madame [Z], âgée de 60 ans au jour de la demande, n’avait pas atteint l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Il est constant qu’elle cotisait à la CAVP et la caisse n’allègue pas qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations au jour de la demande. Les conditions administratives apparaissent dès lors réunies.
S’agissant de la condition médicale, si l’expert désigné par la commission d’invalidité caractérise une incapacité totale de travail, il ne met pas en évidence, en l’absence de consolidation du fait de la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un geste chirurgical, une invalidité au sens de l’article 28 alinéa 2 des statuts de la CNAVPL dès lors que celle-ci doit présenter un caractère définitif. A cet égard, il sera relevé que le Docteur [W] lui-même reconnait que la possibilité d’une prothèse du genou est envisageable.
L’état d’invalidité n’étant pas caractérisé, Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant au paiement de l’allocation d’invalidité.
Sur la demande indemnitaire :
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, les préjudices dont fait état Madame [Z] ne sont pas directement imputables à la faute qu’elle reproche à la CAVP mais sont la conséquence de la décision prise par cette dernière. La décision litigieuse n’étant pas jugée infondée par la juridiction de sécurité sociale, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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