TJ 01053, 22 sept. 2025, RG 21/00209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
M. [U] [F]
contre :
URSSAF [Localité 1]
Dossier : N° RG 21/00209 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FU6T
Décision n°25/915
Notifié le
à
- [U] [F]
- URSSAF [Localité 1]
Copie le:
à
- la SELARL LEGALTYS SOCIAL
-SELARL AXIOME AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marin JACQUARD de la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Avril 2021
Plaidoirie : 09 Septembre 2024
Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 22 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 28 novembre 2019, l’URSSAF D’[Localité 1] a appelé auprès de Monsieur [U] [F] la somme de 207 559,00 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018. Le cotisant s’est acquitté de cette somme par virement bancaire le 6 janvier 2020.
Le 20 octobre 2020, Monsieur [F], estimant que ces cotisations n’étaient pas dues, en a sollicité le remboursement auprès de l’URSSAF [Localité 1]. Le 26 octobre 2020, l’organisme chargé du recouvrement lui a indiqué qu’il ne ferait pas droit à sa demande. Suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 décembre 2020, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] aux mêmes fins. Le 29 décembre 2020 la commission a rejeté la requête du cotisant et confirmé l’appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018.
Suivant requête remise le 20 avril 2021 au greffe de la juridiction, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2023. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [F] développe oralement ses écritures et sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, condamne l’URSSAF [Localité 1] à lui payer la somme de 207 559,00 euros, A titre subsidiaire, ramène le montant de l’avis à cotisations à une somme de 20 932,08 euros, En tout état de cause, condamne l’URSSAF [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’URSSAF [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, le requérant fait valoir que les sommes qu’il a versées à l’URSSAF [Localité 1] n’étaient pas dues dès lors que l’appel de cotisations était tardif et que les cotisations litigieuses étaient atteintes par la forclusion. Il explique également que le fondement textuel des cotisations litigieuses a été remis en cause par le Conseil constitutionnel dans une décision du 27 septembre 2018. Il précise que les réserves d’interprétation émises par le Conseil privent le texte règlementaire fixant les modalités de calcul de la cotisation pour l’année 2018 de tout effet et ajoute qu’elles ont entrainé une modification de l’assiette et un plafonnement des cotisations dues au titre de l’année 2019. Il explique que la disproportion engendrée par l’application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale peut constituer une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune et conduire à écarter leur application. Il soutient qu’à défaut, il doit bénéficier du plafonnement mis en place à la suite de la décision du Conseil constitutionnel et pour l’année 2019. Il explique également que l’URSSAF [Localité 1] n’a pas respecté les règles applicables en matière de protection des données personnelles dès lors que ses données fiscales ont été transmises à l’URSSAF [Localité 1] alors qu’il relevait naturellement de l’URSSAF [Localité 2]. Enfin, il se prévaut d’un courrier de radiation de la CSM daté du 6 novembre 2020. Il critique la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] qui n’aurait pas procédé à un examen diligent de sa situation.
L’URSSAF [Localité 1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [F] de ses demandes, Confirmer l’appel de cotisations adressé à Monsieur [F] sur l’année 2018, Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
L’organisme chargé du recouvrement fait valoir que l’appel de cotisations a été fait dans le délai prévu par la règlementation et soutient qu’en tout état de cause, le non-respect du délai n’est pas sanctionné par la forclusion mais par le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Il explique qu’il a justement procédé à l’affiliation de Monsieur [F] à la protection universelle maladie. L’URSSAF [Localité 1] ajoute que Monsieur [F] répondait aux conditions pour être redevable de la cotisation subsidiaire maladie et que celle-ci a été calculée conformément aux règles en vigueur. Elle explique que le plafonnement prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est inapplicable à la cotisation due au titre de l’année 2018. Elle souligne que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale n’a pas été déclaré contraire à la constitution. S’agissant du respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles, l’organisme chargé du recouvrement explique que le traitement des données à caractère personnel destinées au calcul de la cotisation a été autorisé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et était prévu par la règlementation. L’URSSAF [Localité 1] explique en avoir informé Monsieur [F]. Elle précise qu’elle était compétente pour procéder au recouvrement de la cotisation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre, liminaire, il sera précisé que le juge du contentieux de la sécurité sociale étant saisi du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2011, pourvoi n°10-24.110), il n’y a enfin pas lieu de confirmer, d’annuler ou de réformer la décision initiale prise par l’URSSAF [Localité 1] ou celle prise à la suite du recours préalable par la commission de recours amiable de cet organisme. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur ces chefs de demandes.
Il résulte par ailleurs du principe qui précède que les critiques développées par Monsieur [F] contre la motivation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] sont sans portée dans le cadre du présent litige.
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [U] [F] :
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La charge de la preuve du caractère indu du paiement incombe à celui qui en demande le remboursement.
Sur la tardiveté de l’appel à cotisation :
Aux termes de l’article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l’espèce, la cotisation en cause est celle relative à l’année 2018. Elle devait en conséquence être appelée le dernier jour ouvré du mois de novembre 2019, soit le vendredi 29 novembre 2019. Si l’appel à cotisation mentionne la date du 28 novembre 2019, il résulte cependant du cachet figurant sur l’enveloppe produite par Monsieur [F] que celle-ci n’a été postée que le 2 décembre 2019 et donc en dehors du délai prévu par la règlementation.
Cependant, il est de droit que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (En ce sens : 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853), les seuls délais de prescription étant ceux prévus aux articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale pour les cotisations et contributions sociales et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale pour l’action en recouvrement de celles-ci.
Dans ces conditions, l’argumentation tirée de la tardiveté de l’appel à cotisation sera rejetée.
Sur les conséquences de la décision du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 et le caractère disproportionné de la cotisation :
Il résulte de l’article 62 de la constitution qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur renvoi par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision et que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Le texte précise que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Dans sa décision n° 2018-735 QPC, le Conseil constitutionnel a, en dépit des réserves d’interprétations formulées, déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la constitution.
Si l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 a modifié l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et si l’article 1er du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 a modifié l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, ce qui a conduit à une réduction du taux applicable et à la mise en place d’un plafonnement du montant de la cotisation subsidiaire maladie, ces modifications n’étaient applicables que pour les cotisations dues au titre des année 2019 et suivantes. Au titre de la période antérieure et notamment de l’année 2018, le taux et les modalités de détermination de l’assiette pour les cotisations appelées étaient prévus par l’article D. 380-1 dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 19 juillet 2016 qui n’a pas été remis en cause par la décision rendue par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil a en effet souligné dans le cadre de sa décision que « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
Sur ce point, il a été jugé (En ce sens : Cass. 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-15.218) que les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, « ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » et qu’ « il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ».
Dans ces conditions, la contestation de Monsieur [F] sera également rejetée de ce chef.
Sur le non-respect des règles applicables en matière de traitement des données personnelles :
Selon l'article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles , à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
Dans ces conditions, la contestation de Monsieur [F] sera rejetée de ce chef.
Sur le courrier de radiation du 20 octobre 2020 :
Le courrier évoquant une radiation a effet au 31 décembre 2018, les développements de Monsieur [F] fondés sur celui-ci sont sans emport dans le cadre du présent contentieux relatif à la cotisation due au titre de l’année 2018.
*
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] échoue à démontrer que la cotisation subsidiaire maladie qu’il a payée au titre de l’année 2018 était indue.
Il sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser l’URSSAF [Localité 1] supporter les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement du texte précité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le jugement déboutant Monsieur [F] de ses demandes et ne statuant au profit de l’URSSAF [Localité 1] que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [F] recevable,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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