TJ 01053, 23 sept. 2025, RG 25/00153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWQ
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [W] [J] [P]
né le 05 Juillet 1963 à [Localité 12] (74)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Madame [V] [F] épouse [J] [P]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEURS
et
Monsieur [A] [I] [E] [D]
né le 02 Août 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2558
Madame [O] [N] [U] [H] [D]
née le 10 Septembre 1984 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2558
S.A.S.U. REZEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 42
SPANC - COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2168 substitué par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 septembre 2022, M. et Mme [J] [P] ont acquis une maison sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 18 avril 2024, M. [J] informait les vendeurs de difficultés rencontrées avec le système d’assainissement, l’obligeant à vider la fosse septique régulièrement.
La société Rezeau est intervenue à la demande des époux [J] [P] et a dressé un rapport d’expertise le 18 juin 2024, aux termes duquel elle relève que l’installation n’est pas conforme à la réglementation, qu’elle présente des défaillances et des dysfonctionnements.
Le cabinet Union d’Experts a été mandaté par l’assureur de protection juridique des acquéreurs et a notamment indiqué que l’ouvrage était impropre à sa destination.
A défaut de règlement amiable du litige, les époux [J] [P] ont, par actes de commissaire de justice des 24 mars 2025, assigné M. [A] [E] [D] et Mme [O] [U][H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'ils soient condamnés à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00153.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 avril 2025, M. [E] [D] et Mme [H] [D], ont appelé en cause la société Rezeau et le SPANC Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, dossier enrôlé sous le numéro 25/00202.
A l'audience du 8 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00202 et n°RG 25/00153, sous ce dernier numéro.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [J] [P] ont indiqué maintenir leurs demandes initiales en faisant valoir qu'ils justifient d'un motif légitime dans la mesure où l’installation d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de leur maison présente des dysfonctionnements et défaillances.
Représentés par leur avocat, M. [E] [D] et Mme [H] [D] ont demandé, aux termes de leurs dernières conclusions de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure d’appel en cause formée par les époux [E] [D] à l’encontre de la société Rezeau et du SPANC, avec la procédure initiale des époux [J] [P] à l’encontre des époux [E] [D],
- Rejeter toute demande formulée à l’encontre de M. [E] [D] et Mme [H] [D],
- Condamner solidairement les époux [J] [P] à leur verser la somme de 1 616,16 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- A titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation formulée par les époux [J] [P] à leur encontre,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée par le SPANC et la société Rezeau à leur encontre,
- Subsidiairement, condamner solidairement la société Rézeau et le SPANC à les relever et les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Ils font valoir qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre et que la mesure d’expertise doit être rejetée dans la mesure où le projet d’installation d’assainissement non collectif a été validé par le SPANC, que les travaux ont été déclarés conformes par la société Rézeau et que les désordres proviennent d’un tassement de terrain, dû à la sécheresse.
Egalement représentée par son avocat, la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée a demandé, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Débouter M. [E] [D] et Mme [H] [D] de leurs demandes formulées à son encontre,
- Rejeter toutes prétentions contraires,
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [J] [P] de leur demande d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la demande de M. [E] [D] et Mme [H] [D] tendant à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre est dépourvue d’objet, en l’absence de toute demande principale de condamnation. S’agissant de la demande d’expertise, elle estime que ni la matérialité, ni la cause des désordres ne sont contestées.
La société Rezeau, représentée par son avocat, a demandé de :
A titre principal,
- Rejeter les demandes dirigées par les consorts [H] [D] à l’encontre de la société Rézeau ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la ou les parties succombantes à verser à la société Rézeau la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est simplement intervenue au titre de la vérification et du contrôle d’installation, à la demande exclusive des époux [J] [P] et qu’elle ne présente aucun lien juridique ou contractuel avec les demandeurs à l’instance principale, ce qui exclut toute implication de sa part dans la survenance des désordres. A titre subsidiaire, elle estime que la demande d’expertise est dénuée d’utilité dans la mesure où un rapport circonstancié a déjà été établi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport relatif à la vérification du fonctionnement et de l’entretien du dispositif d’assainissement non collectif le 18 juin 2024, le devis n°D24-0091 du 2 juillet 2024, le rapport d’expertise établi le 25 novembre 2024 par le cabinet Union d’Expertsainsi que des différents échanges entre les parties, qu'il existe un motif légitime d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
S’agissant de la société Rezeau, il est constant qu’elle a déposé, le 18 juin 2024, un rapport relatif à la vérification du fonctionnement et de l’entretien du dispositif d’assainissement non collectif, à la demande des époux [J] [P]. Il ressort de ce rapport, que cette société s’est limitée à constater l’état de l’installation.
Dès lors, il n’existe aucun élément permettant de fonder une éventuelle action future à son encontre, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime d’attraire cette partie à la procédure.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Rezeau.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise à l'encontre des seules autres parties selon mission détaillée au dispositif. Les frais d'expertise seront avancés par les époux [J] [P], dans l'intérêt desquels l'expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge des époux [J] [P] et il n'y a pas lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société Rezeau ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
avec mission de :
Examiner le dispositif d'assainissement, vérifier l'existence des désordres dénoncés dans l'assignation, les décrire et en indiquer la nature ;
Donner son avis sur la conformité de l'installation réalisée ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Le cas échéant, préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût et déterminer les responsabilités ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;Rechercher et préciser les liens contractuels ou non unissant les parties ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l'expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. et Mme [J] [P] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [J] [P] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Cyril DELCOMBEL
Me Clémence PENET
Me Pierre Emmanuel THIVEND
3 ccc au service expertises
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