TJ 01053, 22 sept. 2025, RG 24/00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Société [13] [B]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00513 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2DF
Décision n°25/920
Notifié le
à
- Société [13] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SELARL LAMARTINE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine MOUGENOT de la SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [H], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Août 2024
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré :10 Mars 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a été employé par la SA [13] [B] en qualité de responsable cave à fûts/caviste à partir du 8 octobre 2001. Le 6 octobre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 28 septembre 2020 par le Docteur [N] et objective une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2020. La maladie n’ayant pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la [5] a saisi pour avis le [8]. Ce dernier a rendu le 29 mars 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E]. Le 31 mars 2021, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2021, la société [13] [B], se prévalant du non-respect par la caisse de son obligation d’information et de la procédure d’instruction, a saisi la commission de recours amiable de la [11] afin que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] lui soit déclarée inopposable. Il lui en a été accusé réception le 18 mai 2021 par le secrétariat de la commission qui l’informait des conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet était susceptible d’intervenir.
En l’absence de réponse de la commission, la société [13] [B], par requête adressée le 27 juillet 2021 au greffe de la juridiction, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024. A cette date, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences. Le 2 août 2024, l’employeur a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, la société [13] [B] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
Juger son recours recevable et bien fondé, Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2021, A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 31 mars 2021 de la [11] relative à la maladie professionnelle de Monsieur [E] avec toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire et avant dire droit, recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne ou toute autre région la plus proche sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont souffre Monsieur [E], En tout état de cause, condamner la [11] au paiement de 1 000,00 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, la société [13] [B] fait valoir que la fiche colloque ne mentionne pas l’identité du médecin ayant pratiqué l’examen qui a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie à une date différente de celle du certificat médical initial. Elle ajoute que le service médical n’a pas respecté le délai de dix jours, éventuellement prolongé de trente ou soixante jours qui lui est imparti pour fournir au service administratif de la caisse la confirmation du tableau sur lequel instruire le dossier. Elle en déduit que l’instruction s’est faite sans que les parties ne connaissent le tableau sur lequel l’enquête était menée et que l’instruction n’a pas été contradictoire. Elle ajoute que le [12] a rendu son avis avant la fin de la période d’instruction contradictoire. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la maladie de Monsieur [E] n’a pas été contractée dans les conditions énoncées au tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la décision de prise en charge est intervenue après avis d’un premier comité.
La [11] soutient oralement ses écritures et sollicite du tribunal qu’il déboute la société [13] [B] de ses demandes et désigne avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien de causalité entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assuré.
La caisse expose en premier lieu que la fiche colloque qu’elle produit explicitement l’élément extrinsèque ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie. Elle souligne que la nature et la date de l’examen sont suffisant pour informer l’employeur. Elle explique que le non-respect du délai imparti au médecin-conseil pour émettre un avis sur la maladie déclarée n’est pas sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur. Elle explique que le comité s’est prononcé après l’expiration du délai pendant lequel les parties pouvaient enrichir le dossier et formuler des observations. Elle explique que le caractère professionnel de la maladie ayant été reconnu après avis d’un [12], la désignation d’un second [12] s’impose.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la société [15] [B] :
Sur l’information de l’employeur relative à la date de première constatation médicale de la maladie :
Par application des dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier d’instruction à la disposition de l'employeur. Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que ce dossier comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il est de droit que le non-respect de son obligation d’information par la caisse est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (En ce sens : 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52).
En l’espèce, la fiche de concertation médico-administrative remplie par le médecin-conseil de la caisse précise que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée en considération d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 6 décembre 2019. Ainsi, la caisse établit par cette fiche colloque avoir porté à la connaissance de l’employeur la date et la nature de l'événement ayant permis de retenir la date de première constatation médicale de la maladie. La circonstance que le médecin-conseil de la caisse n’ait pas respecté les indications de la circulaire 19/2016 du 13 octobre 2016, qui par nature est dépourvue de toute valeur normative, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’information délivrée.
Dans ces conditions, la société [13] [B] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité pour manquement de la caisse à son obligation d’information.
Sur le caractère contradictoire de l’instruction menée par la caisse :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, s’il est constant que le médecin-conseil de la caisse n’a pas respecté les indications de la circulaire [6] 22/2019 du 19 juillet 2019, acte qui par nature est dépourvu de toute valeur normative, il sera relevé que cette indication est prévue au profit du service administratif de la caisse et non à celui de l’assuré et/ou de l’employeur. Au demeurant, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative mise à la disposition de l’employeur avant la saisine du [12] que la maladie en cause est désignée comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette désignation est reprise sur le rapport de l’agent de la caisse ainsi que sur les questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur. Ce dernier ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir que l’instruction ne lui a pas permis d’appréhender la maladie en cause. Les documents émanant du médecin-conseil mentionnent enfin le code de la maladie qui permet au service administratif d’appréhender le tableau concerné. Force est de constater que les questionnaires adressés aux parties et l’enquête s’est déroulée en considération des éléments figurant au tableau n° 57.
S’agissant du délai de consultation du dossier, il résulte de l’attestation établie par le médecin-conseil régional que le [12], s’il a été saisi le 10 février 2021 par la caisse, a attendu la fin de la phase d’enrichissement contradictoire du dossier avant de se réunir et de rendre son avis en possession de l’intégralité des pièces transmises par les parties jusqu’à la fin de la période contradictoire.
Dans ces conditions, la société [13] [B] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité pour violation du caractère contradictoire de l’instruction.
Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, la décision relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [E] du 6 décembre 2019 étant intervenue après avis du [9], il y a lieu de désigner avant-dire-droit un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [13] [B] recevable,
DEBOUTE la SA [13] [B] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] [E] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 6 décembre 2019) pour manquement de la caisse à son obligation d’information et d’instruction contradictoire,
AVANT-DIRE-DROIT,
DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 6 décembre 2019) de Monsieur [L] [E], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [5] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [5] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [L] [E] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7],
SURSOIT à statuer sur les demandes de la SA [13] [B] dans l’attente de l’avis du [Adresse 7],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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