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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 23/01024


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Date
02/09/2025
Numéro
23/01024
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e41ad22713eb88c85748

Texte de la décision

4,042 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USLI

MINUTE N° 25/1280 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[2], sise [Adresse 5]

représentée par Mme [K] [P], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [B] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [Y] [V], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USLI
EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [D] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 16 juin 2022 au 1er décembre 2022 au titre de l’assurance maladie.

La [2] a procédé au versement d’indemnités journalières en se fondant sur les attestations de salaire établies les 13 mai 2022 et 26 juillet 2022 par l’employeur.

À la suite d’un contrôle, l’organisme a constaté une erreur dans le montant des indemnités versées qui ont été calculées sur la base d’un taux de 46 , 73 euros au lieu de 26 , 18 euros pour la période du 16 juin 2022 au 1er décembre 2022.

La caisse a notifié à l’assuré un indu de 3 182 , 22 euros le 7 mars 2023.

Après mise en demeure infructueuse, la caisse lui a notifié une contrainte le 5 septembre 2023 d’un montant de 2861 , 93 euros après retenue sur prestations.

Le 19 septembre 2023, l’intéressé a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 37 euros, solde de la dette initiale de 3182, 22 euros et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 37 euros ainsi qu’aux dépens.

M. [D] a comparu. Il a indiqué au tribunal qu’il était disposé à régler le solde de sa dette au regard des explications fournies par l’organisme.

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la [3].

En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a versé de manière indue la somme initiale de 3 182, 22 euros en se fondant sur un taux erroné pour calculer les indemnités journalières dues à M. [D] pour la période du 16 juin 2022 au 1er décembre 2022.

En conséquence, le tribunal condamne M. [D] à verser à la [3] la somme de 37 euros au titre de l’indu, solde d’une dette initiale de 3 182, 22 euros.

L’exécution provisoire est de droit.

M. [D], qui succombe, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Condamne M. [B] [D] à verser à la [2] la somme de 37 euros au titre de l’indu, solde d’une dette initiale de 3 182, 22 euros ;

-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

-Dit que M. [B] [D] conservera à sa charge les dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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