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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 23/01030


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Date
02/09/2025
Numéro
23/01030
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e41bd22713eb88c85777

Texte de la décision

5,175 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USOD

MINUTE N° 25/1281 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]

représentée par Mme [A] [X], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [K] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USOD
EXPOSE :
Le 19 septembre 2023, M. [K] [N], qui exerce la profession de taxi conventionné, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour former opposition à la contrainte notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne d’un montant de 2338, 07 euros correspondant à un indu relatif à la prise en charge par la caisse des factures relatives aux lots 145 et 146 pour lesquels elle a considéré ne pas avoir reçu les justificatifs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de condamner M. [K] [N] à lui verser la somme de 338, 07 euros au titre de l’indu et aux dépens.
M. [K] [N] a comparu. Il a demandé au tribunal d’annuler l’indu.

MOTIFS :
Sur l’indu
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, distribution ou de facturation 2° des frais de transport mentionné à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

L’alinéa 3 de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 dispose que :
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

En l’espèce, le requérant conteste la notification de l’indu du 23 février 2023 pour non réception des pièces justifiant les transports remboursés par la caisse primaire d’assurance-maladie les 12 et 21 décembre 2022 pour un montant de 323, 86 euros.
La caisse justifie avoir payé au requérant des transports pour un montant de 323, 86 euros sans recevoir les pièces justificatives.
Le requérant ne produit aucune pièce pour justifier sa contestation et pour démontrer le caractère mal fondé de l’indu. Il affirme sans le démontrer que les pièces manquantes ont été transmises à l’organisme dans un temps voisin de la télétransmission sans toutefois le justifier.

La transmission tardive des pièces justificatives ne permet pas de régulariser l’absence de fourniture des pièces au moment de la facturation. L’indu notifié par la caisse est donc justifié.

En conséquence, le tribunal déboute le requérant de sa demande et le condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 338, 07 euros au titre de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [K] [N], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS : -Condamne M. [K] [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 338, 07 euros au titre de l’indu ; -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; -Condamne M. [K] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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