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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 23/01013


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Date
02/09/2025
Numéro
23/01013
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e421d22713eb88c85873

Texte de la décision

4,826 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01013 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01013 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHM

MINUTE N° 25/1278 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1], sise [Adresse 1]

représentée par Mme [N] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01013 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHM
EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [Y] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 27 juin 2022 au 14 septembre 2022.

Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le calcul, puisqu’elle s’est fondée sur un taux de 33, 09 euros au lieu de 24, 68 euros.

Après mise en demeure infructueuse, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu initial de 603, 68 euros ramené à 441, 67 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 1er septembre 2023 portant sur la somme de 441, 67 euros.

Le 15 septembre 2023, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 441, 67 euros, et de la condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

Mme [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 avril 2025, a écrit au tribunal le 20 juin 2025 pour lui indiquer qu’elle ne pouvait se déplacer à l’audience, qu’elle acceptait de régler le trop-perçu et qu’elle sollicitait un échéancier.

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1].

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] justifie avoir versé à Mme [Y] des indemnités journalières à un taux erroné de 33, 09 euros au lieu de 24, 68 euros pour la période du 27 juin 2022 au 14 septembre 2022.

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme initiale de 603, 68 euros, cette somme étant ramenée à celle de 441, 67 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, après retenue sur prestations, cette somme étant celle visée par la contrainte.

Mme [Y] ne conteste pas son obligation à la dette et n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance de la caisse.

En conséquence, le tribunal condamne Mme [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] la somme de 441, 67 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 juin 2022 au 14 septembre 2022.

Le tribunal invite Mme [Y] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] pour la mise en place d’un échéancier de règlement.

L’exécution provisoire est de droit.

Mme [Y], qui succombe, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Condamne Mme [V] [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] la somme de 441, 67 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 juin 2022 au 14 septembre 2022 ;

-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

-Condamne Mme [V] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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