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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 23/01014


Vérifier : TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 23/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
23/01014
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e424d22713eb88c859a6

Texte de la décision

5,835 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 23/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ

MINUTE N° 25/1279 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4], sise [Adresse 7]

représentée par Mme [N] [R], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [L] [M], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [P] [O], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ
EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [M] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie à la suite d’ un arrêt de travail prescrit du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 décembre 2022. Son employeur a demandé la subrogation dans les droits de l’assurée sociale au paiement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2022 jusqu’au 17 janvier 2023 dans la mesure où elle maintenait le salaire de l’intéressée. Celle-ci a été licenciée le 23 décembre 2023 et aucune prolongation n’ayant été remise par la salariée à son employeur, la subrogation a cessé le 8 décembre 2022.

La caisse a procédé au versement des indemnités journalières au profit de Mme [M] et lors d’un contrôle, elle a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le destinataire du paiement ; les indemnités journalières auraient dû être versées à l’employeur en raison de la subrogation.

Le 31 janvier 2023, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 812, 81 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues.

Après mise en demeure du 17 avril 2023 demeurée vaine, la caisse a notifié à Mme [M] une contrainte le 22 août 2023 portant sur la somme de 775, 41 euros solde après retenue sur prestations.

Le 13 septembre 2023, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 757, 91 euros, et de la condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

Mme [M] a comparu.

Au soutien de son opposition, elle explique que la caisse aurait versé l’indu sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la [3] qui est inactif depuis plusieurs années et qu’elle n’en trouve pas trace sur ce compte Elle explique également que sa situation financière est difficile et qu’elle sollicite un échéancier.

A l’audience, elle admet que la somme dont il est demandé restitution a été versée sur le compte qu’elle a ouvert auprès de [2].

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la [5].


T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHQ

En l’espèce, la [4] justifie avoir versé entre les mains de l’employeur de Mme [M] les indemnités journalières en rapport avec son arrêt maladie prescrit à compter du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 décembre 2022 alors que l’employeur était subrogé dans ses droits pour la période du 14 novembre 2022 au 8 décembre 2022.

Elle justifie également avoir régularisé le paiement des indemnités journalières à l’égard de l’employeur conformément à la subrogation demandée. Elle établit donc avoir versé doublement des indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail de Mme [M].

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme initiale de 812, 81 euros, cette somme étant ramenée à celle de 757, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, après retenue sur prestations.

Mme [M] admet avoir reçu cette somme sur le compte bancaire ouvert dans les livres de [2] et n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance.

En conséquence, le tribunal condamne Mme [M] à verser à la [5] la somme de 757, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, au titre du solde de la dette initiale d’un montant de 812, 81 euros.

Le tribunal invite Mme [M] à se rapprocher de la [5] pour la mise en place d’un échéancier de règlement.

L’exécution provisoire est de droit.

Mme [M], qui succombe, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Condamne Mme [L] [M] à verser à la [4] la somme de 757, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, au titre du solde de la dette initiale d’un montant de 812, 81 euros ;

-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

-Condamne Mme [L] [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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