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TJ 94028, 25 août 2025, RG 24/00158


Vérifier : TJ 94028, 25 août 2025, RG 24/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
24/00158
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e427d22713eb88c85c85

Texte de la décision

9,257 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4NJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 25 AOUT 2025


DOSSIER N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4NJ

MINUTE N° 25/1333 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception au CRRMP


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [J] [P], salarié muni d’un pouvoir général

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4NJ

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2017, Mme [U] [R] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « état anxio-dépressif » en joignant un certificat médical initial du 31 juillet 2015.

La caisse a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %, de sorte qu’un refus de prise en charge lui a été adressé le 20 février 2018.

Mme [U] a saisi le tribunal pour contester ce refus. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a infirmé la décision de la caisse et dit qu’au 28 avril 2017, son taux d’incapacité est de 25 %. La caisse a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 4 mars 2022 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré.

Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de la région Ile-de-France. Le 25 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par décision du 29 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.

Le 14 octobre 2023, Mme [U] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande par décision du 20 novembre 2023.

Selon courrier recommandé expédié le 13 janvier 2024, Mme [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la CRA le 20 novembre 2023.

À l’audience du 4 juin 2025, Mme [U] demande au tribunal de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de désigner un second CRRMP afin de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie constatée et son travail habituel.
Elle indique qu’elle souhaite que toutes les pièces de son dossier soient transmises au comité désigné.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à savoir à la date de déclaration de la maladie le 28 avril 2017, « […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En application de l’article R.142-24-2 applicable au litige, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, Mme [U], employée en qualité d’employée polyvalente de restauration par la société [1], a complété le 28 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 juillet 2015 faisant mention d’un « état dépressif sévère ».

Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, il a été retenu judiciairement que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.

Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.

Le 25 septembre 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que « L’analyse des différentes pièces soumises au CRRMP ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et le syndrome anxio dépressif mentionné sur le certificat médical initial du 28 avril 2017 ».

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [U].

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉSIGNE
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de Bordeaux
[Adresse 3]

avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 avril 2017 par Mme [U], à savoir un syndrome anxio dépressif, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?

ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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