TJ 94028, 4 sept. 2025, RG 23/01408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01408 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVM
MINUTE N° Notification
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSES
[Adresse 7]
sise [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [U], salariée munie d’un pouvoir
M. Le Président du Conseil Départemental Direction de l’Autonomie
sis [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH
ASSESSEURS : Mme [W] [B], assesseure du collège salarié
M. [L] [Z], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 5] - Pôle Social /
N° RG 23/01408 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [R] [N] est inférieur à 50 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Déboute Mme [R] [N] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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