TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00472
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Texte de la décision
T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVM
MINUTE N° 25/1301 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’[4], sis [Adresse 3]
représentée par M. [V] [Y], salarié, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
M. [S] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [X] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIÈRE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
DÉCISION réputée contradictoire et insusceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2024, Monsieur [S] [T] a formé opposition à la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024, à la requête de l’[5], d’avoir à payer la somme de 413 euros au titre des cotisations pour les périodes des 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 et la somme de 19 euros au titre des majorations de retard sur ces périodes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle seule l’[5] a comparu.
Régulièrement avisé de cette audience le 14 mai 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu.
Par courrier du 24 juin 2025 dont les termes ont été confirmés à l’audience, l’[5] a indiqué au tribunal se désister de sa procédure de recouvrement et prendre en charge les frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’[5] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte est sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF d’Ile-de-France renonçant à en poursuivre l’exécution ;
- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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