TJ 94028, 25 août 2025, RG 24/01636
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/01636 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
DOSSIER N° RG 24/01636 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUBX
MINUTE N° 25/1338 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Mathieu COMBARNOUS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [1], sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paul EVRARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [V] [D], salarié muni d’un pouvoir général
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/01636 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUBX
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a été embauchée par l’office public de l’habitat de [Localité 1] le 4 novembre 2011. Le 24 janvier 2020 elle a été victime d’un accident de trajet dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Elle a repris le travail entre le 6 et le 20 février 2020 et a ensuite été à nouveau placée en arrêt de travail. Elle n’a jamais repris son poste. Son salaire a été maintenu en intégralité par son employeur.
A compter du 1er janvier 2022, l’établissement public à caractère industriel et commercial [2] (ci-après « [2] ») est venu aux droits de l’OPH de [Localité 1] suite à une fusion. Par courrier du 21 juin 2022, [2] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail de Mme [J]. Par courrier électronique en date du 6 septembre 2023, la caisse a refusé le paiement des indemnités journalières.
[2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2024, l’établissement public [2] (ci-après « [2] ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de versement d’indemnités journalières dues au titre de la subrogation dans les droits de sa salariée.
Par décision du 6 janvier 2025, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de [2].
À l’audience du 4 juin 2025, l’établissement [2] a comparu représenté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
- juger son action recevable,
- constater que le courrier de la caisse en date du 14 février 2023 refusant le paiement des indemnités journalières ne l’a jamais touché,
- juger inopposable la prescription soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie dans son courrier du 14 février 2023,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui payer les indemnités journalières dues dans le cadre de l’accident du travail de Mme [J] pour la période du 20 février 2020 au jour du jugement pour un montant brut à parfaire de 127 972,41 euros.
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la caisse a bien remboursé les indemnités journalières dues pour le premier arrêt de travail du 24 janvier au 5 février 2020, que le nouvel arrêt de travail de prolongation était bien en lien avec l’accident de trajet du 24 janvier 2020, que le 21 juin 2022 il a sollicité la régularisation du paiement des indemnités journalières et n’a reçu une réponse que le 8 juin 2023 de la part de la caisse lui demandant si la salariée avait repris le travail entre le 1er et le 11 mai 2020, qu’il a répondu le 12 juin 2023, que le refus de paiement des indemnités journalières lui a été notifié par courrier électronique le 6 septembre 2023 au motif que l’attestation de salaire n’avait été reçue que le 29 septembre 2022 soit plus de deux ans après le début de l’arrêt de travail, faisant référence à une précédente notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2023 qu’il n’a jamais reçue. Il soutient que la décision de refus de paiement des indemnités journalières est irrégulière de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. Il fait valoir que le nouvel arrêt de travail aurait du être pris en charge et que la caisse ne lui a jamais réclamé l’attestation de salaire évoquée.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [2] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’elle a versé les indemnités journalières dues au titre du premier arrêt de travail suite à la réception le 26 mai 2020 de l’attestation de salaire, mentionnant le 24 janvier 2020 comme dernier jour travaillé, qu’elle a également sollicité à ce moment-là une attestation de salaire pour l’arrêt de travail du 20 février 2020, que celle-ci n’a été réceptionnée que le 29 septembre 2022 soit plus de deux ans après la demande de sorte que la prescription était acquise et que c’est à bon droit qu’elle a refusé le paiement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; [...]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.”
En l’espèce, en vertu des dispositions de l’article R.433-12 alinéa 3, [2] est subrogé dans les droits de sa salariée à qui il a maintenu l’intégralité de son salaire. Son action en paiement des indemnités journalières dues se prescrit donc par deux ans à compter du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ou de l’accident.
Concernant la salariée Mme [J], le paiement des indemnités journalières a cessé le 6 février 2020, date de sa reprise du travail. Il n’a pas repris lors de l’arrêt de travail suivant en date du 20 février 2020. L’action en paiement de [2] devait donc intervenir avant le 20 février 2022 sous peine d’être prescrite. Or, sa première demande en paiement des indemnités journalières à ce titre est formulée dans un courrier électronique daté du 21 juin 2022.
Il importe peu que la caisse ait visé des dates de prescription différentes selon ses communications dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse apparaître une demande de la part de [2] relative au paiement des indemnités journalières antérieure au 21 juin 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’action de [2] est prescrite et de la débouter de ses demandes en paiement.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner l’établissement [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare prescrite l’action de l’établissement [2] ;
Déboute l’établissement [2] de ses demandes ;
Condamne l’établissement [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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