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TJ 94028, 25 sept. 2025, RG 23/00672


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Date
25/09/2025
Numéro
23/00672
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d6e42ad22713eb88c8603f

Texte de la décision

6,787 caractères

T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG51 /
N° RG 23/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025


Dossier n° RG 23/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULYP

MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la [6] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à la société [4] par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Dan Mimran, avocat au barreau de Paris, vestiaire A471, absent
non comparante

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2]

représentée par Mme [D] [H], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. [C] Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [G] [A], assesseure du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

DÉCISION contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse ») du 22 mai 2023, confirmant l’indu d’un montant de 950,68 euros réclamé à la société [5] Joinville-le-Pont par notification du 23 février 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle seule la caisse a comparu. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 mai 2025, la société [5] [Localité 8] n’a pas comparu.

La caisse, valablement représentée, demande au tribunal de constater le bien-fondé de sa créance notifiée le 23 février 2023 et de condamner la société [5] Joinville-le-Pont à lui payer la somme de 950,68 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la société [5] [Localité 8] n’a pas adressé les pièces justificatives se rapportant à la facturation des lots n° 426, 479, 480, 503, 504, 506 et 686 ayant fait l’objet d’un remboursement pour un total de 950,68 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’indu

La procédure devant le pôle social est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent également être représentées par les personnes définies par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

La société [5] [Localité 8], régulièrement avisée de l’audience et pour laquelle un avocat s’était constitué en janvier 2025, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence.

Le tribunal constate que la société [5] Joinville-le-Pont n’a pas soutenu sa demande à l’audience ni développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de celle-ci. Par suite du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, le tribunal constate qu’il n’est plus saisi de la contestation de l’indu.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse

Aux termes de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la caisse a formé à l’encontre de la requérante une demande reconventionnelle, par conclusions qui ont été communiquées à la société [5] [Localité 8] le 6 mai 2025, contraignant Maître Mimran, conseil de la société, à solliciter le renvoi de l’audience initialement fixée au 7 mai 2025.

Régulièrement avisés du renvoi à l’audience du 2 juillet 2025, la société [5] [Localité 8] et son avocat n’ont pas transmis d’observations en réponse aux demandes de la caisse.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, la créance de la caisse est fondée sur l’absence de production des justificatifs des lots n° 426, 479, 480, 503, 504, 506 et 686 qui ont fait l’objet d’un remboursement les 9, 14, 15 et 29 décembre 2022, pour un total de 950,68 euros. Les règles de facturation prévoient aux articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale que le professionnel ayant effectué les actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques sous huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, à compter de la date à laquelle la feuille de soins est complétée. Ce délai est également applicable à la transmission des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique par l’exécutant de la prescription.

Des demandes de transmission des justificatifs ont été adressées à la société et des relances ont été adressées les 19 janvier et 6 février 2023, sans susciter de réponse. Les pièces justificatives n’ont été reçues que le 2 mai 2023, avec la lettre de contestation de l’indu, soit bien après le délai légal.

L’indu est donc justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse. En conséquence, la société [5] [Localité 8] doit être condamnée au remboursement de la somme de 950,68 euros au titre du remboursement d’un indu en date du 23 février 2023.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner la société [5] [Localité 8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate qu’il n’est plus saisi de la contestation de l’indu par la la société [5] [Localité 8];

Condamne la société [5] [Localité 8] à payer à la [3] la somme de 950,68 euros en remboursement d’un indu notifié par courrier du 23 février 2023 ;

Condamne la société [5] [Localité 8] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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