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TJ 19272, 6 août 2025, RG 25/00136


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Date
06/08/2025
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj19272
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
68d6e6b0d22713eb88c892b0

Texte de la décision

4,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 06 AOUT 2025
N° RG 25/00136 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEVX

Rectifiant le jugement du 28 mai 2025 ( RG n°13/132)

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :

[Adresse 6] ([7])
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEMANDEUR

Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Composition du tribunal :

Président: Madame Cécile PAILLER
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2022, Mme [K] [G] avait formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), qui avait été rejetée le 9 mars 2023 par la [Adresse 6] ([7]), puis par la Commission de Recours Amiable. Elle avait donc saisi la juridiction de céans par requête postée le 11 juillet 2023.

Par jugement du 28 mai 2024 auquel il convient de se référer, ce tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [I]. L’expert a déposé son rapport au greffe le 5 décembre 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2025, où elle a été entendue, et, par jugement du 28 mai 2025, ce tribunal a notamment infirmé ladite décision de rejet.

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, la [7] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, en ce que le jugement précité mentionnait faussement qu’elle n’était ni présente ni représentée, ni n’avait formé de nouvelle demande de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, la [7] rapporte la preuve de ce qu’elle avait formé une demande de dispense de comparution dès le 19 décembre 2024 pour l’audience du 22 janvier 2025, et ce par voie recommandée avec accusé de réception.

Il convient donc de réparer l’erreur matérielle commise comme indiqué dans le dispositif de la présente décision, et de dire que la décision du 28 mai 2025 a été prononcée par jugement contradictoire, et non par jugement réputé contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant non publiquement,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

DIT que le dernier paragraphe de l’exposé du litige, en page 2 du jugement RG n° 23/00132 du 28 mai 2025, doit être rectifié comme suit :

« La [7], qui a formé une demande de dispense de comparution, laquelle sera accueillie, n’a pas déposé de nouvelles conclusions. »

Au lieu de :

« La [7] n’était ni présente ni représentée, ni n’a formé de nouvelle demande de dispense de comparution et n’a pas déposé de nouvelles conclusions. »

DIT que le dispositif dudit jugement RG n° 23/00132 du 28 mai 2025 doit être rectifié comme suit :

« Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, »

Au lieu de :

« Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, »

DIT que les autres dispositions dudit jugement demeurent inchangées ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial du 28 mai 2025 et sera notifiée comme l’avait été ledit jugement ;

LAISSE les dépens de la présente requête à la charge de l’État.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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