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TJ 19272, 10 sept. 2025, RG 23/00190


Vérifier : TJ 19272, 10 sept. 2025, RG 23/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
23/00190
Lieu / cour
tj19272
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
68d6e6b1d22713eb88c892ce

Texte de la décision

7,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00190 - N° Portalis 46C2-W-B7H-6Z5

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :

CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Y] [O], juriste

DEMANDEUR

Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

DÉFENDEUR

Composition du tribunal :

Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Denise VEAU LACHAUD
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT

L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 mai 2025, puis mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [H], connue par la CAF de [Localité 1] sous le nom de [U], bénéficiait d’allocations familiales pour ses deux enfants. Par courrier du 7 octobre 2022, la Caisse lui a notifié un trop-perçu de 687,98 € au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire, suite au départ de l’un de ses enfants, qui réside chez son père depuis le 1er juin 2022.

À défaut, et de contestation du bien-fondé de l’indu, et de règlement, la CAF a mis Mme [H] en demeure de payer par lettre recommandée du 15 juin 2023, restée sans effet.

La CAF a alors émis une contrainte le 6 septembre 2023.
Par courrier simple reçu au greffe le 26 septembre 2023, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 et renvoyée à celle du 9 octobre 2024 pour reconvocation de Mme [H] en recommandé avec accusé de réception. À cette seconde audience, l’affaire a encore été renvoyée au 14 mai 2025 pour retour de l’AR (distribué le 1er mars 2024 mais non reçu au greffe).

L’affaire a donc été entendue à l’audience du 14 mai 2025.

La CAF conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation ; subsidiairement, à son débouté. Elle demande :

De dire et juger bien fondé l’indu de prestations familiales ; De condamner Mme [H] à lui verser la somme de 687,98 € au titre dudit trop-perçu pour la période allant de juin à août 2022.
Au soutien de ses demandes, elle expose :

Que l’opposition n’est pas motivée ; que Mme [H] se contente de dire qu’elle ne peut rembourser plus de 75 € par mois ;
Que les allocations familiales sont dues à partir du second enfant à charge ; que l’enfant [M] résidant chez son père à compter du 1er juin 2022 n’est plus considéré à charge depuis cette date, d’où Mme [U] ne peut plus prétendre au bénéfice des allocations familiales ;
Que pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire, il faut avoir l’enfant à charge au jour de la rentrée scolaire ; que Mme [U] n’avait plus la charge de [M] au jour de la rentrée 2022-2023.

Mme [Z] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience, ni n’a comparu par écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la recevabilité du recours quant à la computation des délais

L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.

En l’espèce, Mme [F] a formé opposition à la contrainte par courrier simple posté le 25 septembre 2023, alors que la CPAM ne verse pas aux débats l’accusé de réception de ladite contrainte, de telle sorte que le délai de quinze jours imparti ne peut être réputé avoir couru, en conséquence de quoi ce recours sera déclaré recevable quant à la computation des délais.

II – Sur la recevabilité du recours quant à la forme

Ledit article R. 133-3 précité dispose notamment :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, Mme [H] n’a pas adressé son opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception.

Elle n’a pas non plus joint la copie de la contrainte contestée.

Enfin, elle a motivé comme suit son opposition, rédigée sur un post-it :

« Je ne peux pas donner au-delà de 75 € par mois. Compte bloqué. Déjà saisie sur salaire. »

Il s’ensuit que Mme [H] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte et que cette explication ne constitue pas une motivation.

En conséquence de quoi son opposition sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation, et elle sera condamnée à rembourser à la CAF de [Localité 1] l’indu de 687,98 €.

Au demeurant, le tribunal rappelle que, par application des dispositions de l’article L. 521-1 du CSS, les allocations familiales ne sont dues qu’à partir du deuxième enfant à charge, et que, par application de l’article R. 543-1 du même code, l’allocation de rentrée scolaire n’est due qu’au ménage qui a la charge effective de l’enfant au jour de la rentrée.

[M] ayant quitté le domicile de sa mère pour aller chez son père à compter du 1er juin 2022, Mme [H] ne pouvait plus bénéficier, ni des allocations familiales sur la période allant du 1er juin au 31 août 2022, ni de l’allocation de rentrée scolaire 2022.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [H], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens.

Le montant de la demande étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-24 du Code de l’Organisation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition de Mme [Z] [H] IRRECEVABLE au regard des exigences formelles et de motivation édictées par l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

En conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la CAF de [Localité 1] à l’encontre de Mme [Z] [H], afférente à l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire, à hauteur de la somme de 687,98 € ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la CAF de [Localité 1] la somme de 687,98 € (six cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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