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TJ 19272, 24 sept. 2025, RG 24/00051


Vérifier : TJ 19272, 24 sept. 2025, RG 24/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/00051
Lieu / cour
tj19272
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
68d6e6b5d22713eb88c89356

Texte de la décision

10,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00051 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BANU

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :

Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, substituée par Me Franck DELEAGE, avocats au barreau de BRIVE

DEMANDEUR

[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [M], rédacteur-audiencier

DÉFENDEUR

Composition du tribunal :

Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT

L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 11 juin 2025, puis mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2020, la [6] a notifié à M. [C] [T] une décision d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 juillet 2020.

Le 24 avril 2023, le service invalidité de la [5] lui a demandé de transmettre ses avis d’imposition 2021 et 2022 sur les revenus de 2020 et 2021, puis, le 15 septembre 2023, son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022.

Il est apparu que M. [T] n’avait pas déclaré les revenus perçus dans le cadre de son activité de travailleur indépendant pour la période allant du 1er février 2021 au 31 mai 2023.

Le 19 octobre 2023, une notification d’indu lui a été adressée, pour un montant de 7 793,25 €, dont 7 084,77 € au titre de la pension d’invalidité et une indemnité forfaitaire de 10 %, soit 708,48 €.

Le 20 novembre 2023, M. [T] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) afin de contester le bien-fondé de cet indu.

Par requête postée le 8 mars 2024, M. [T] a contesté la décision implicite de rejet de la [7] devant la juridiction de céans.

Toutefois, dans sa réunion du 11 avril 2024, la [7] a rejeté sa demande, décision notifiée le 25 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience 13 novembre 2024 et renvoyée à celle du 11 juin 2025, où elle a été entendue.

Représenté par son conseil, M. [T] demande l’annulation de la décision de la [5] du 19 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet. Subsidiairement, il demande la remise totale de cet indu compte tenu de sa bonne foi. Il expose :

Qu’il exerce une activité indépendante de couvreur et que ses revenus sont établis annuellement par son comptable ; qu’il n’est donc pas en mesure de renseigner les déclarations trimestrielles et se contente d’indiquer que sa situation n’a pas subi de modifications ;
Qu’il communique son avis d’imposition à la [5] en la déposant directement dans sa boîte aux lettres ; qu’il a toujours déféré aux demandes d’actualisation de son dossier ;
Qu’outre cet élément matériel, il conteste l’intentionnalité des omissions alléguées ; que dans sa décision du 19 octobre 2023, la [5] ne qualifie pas cette omission de fraude ; que la [5], sur laquelle repose la charge de la preuve, se borne à soutenir que les anomalies constatées sont de nature frauduleuse ;
Qu’il ressort de son avis d’imposition de 2023 qu’il n’a déclaré qu’une somme de 7 676 € au titre de ses revenus, soit 640 € par mois ; qu’il est donc dans une situation de précarité.

En réplique, la [5] demande :

De juger qu’elle a versé à tort à M. [T] la somme de 7 793,25 € ;De juger que la nature frauduleuse des déclarations qu’il a réalisées est avérée ;Dès lors, de le condamner au remboursement de la somme de 7 793,25 €.
Elle expose :

Que le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, par application de l’article L. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ; qu’un contrôle des droits des titulaires est effectué chaque année, et même tous les trois mois lorsqu’il y a eu reprise d’une activité professionnelle au cours des douze derniers mois ; que pour une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente ;
Que le fait que M. [T] reçoive une déclaration trimestrielle à remplir n’a pas fait obstacle à sa déclaration des revenus pour la période allant du 29 juillet au 30 septembre 2020 ; qu’au surplus il a déclaré qu’il n’avait aucun revenu dans ses déclarations annuelles ; qu’il a donc volontairement omis de déclarer ses revenus ;
Qu’il n’a pas fourni ses avis d’imposition lorsque cela le lui a été demandé en septembre 2021 et en septembre 2022 ; qu’il a fallu une relance le 26 avril 2023 pour qu’il y procède ;
Que cette absence de déclaration est de nature frauduleuse, d’où les 10 % au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion ; que l’élément intentionnel est parfaitement établi.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la recevabilité du recours

Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

À défaut de décision explicite de rejet, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par la Commission.

En l’espèce, la [7] a accusé réception de son recours le 24 novembre 2023. Elle avait donc jusqu’au 24 janvier 2024 pour rendre sa décision par application des dispositions de l’article R. 142-6 du même code, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui a ouvert un délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date.

Ainsi, en postant sa requête contentieuse le 8 mars 2024, soit dans le délai de deux mois précité, M. [T] est recevable en son recours.

En tout état de cause, la décision explicite de rejet lui a été notifiée le 25 avril 2024.

II – Sur le fond

L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

L’article L. 133-4-1 du CSS ajoute : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l'organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

Et l’article R. 147-11 précise :

« Sont qualifiés de fraude […] :
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; »

En l’espèce, il ressort de la déclaration trimestrielle de ressources pour la période allant du 29 juillet au 30 septembre 2020 (soit sa première déclaration, cf. pièce [5] n° 2) que M. [T] a déclaré ses revenus de son activité artisanale, cette case étant cochée et les montants en août et septembre étant renseignés.

Pour le trimestre suivant (4e trimestre 2020), M. [T] a maintenu cochée la case « activité commerciale, libérale, artisanale » mais en renseignant les montants bruts mensuels encaissés à zéro.

Pour le 1er trimestre 2021, il n’a plus coché cette case (ce qui provient sans doute d’un oubli), mais a indiqué « 0 » pour les montants bruts mensuels au titre de cette activité artisanale.

Enfin, pour les douze mois du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (pièce [5] n° 3) comme pour les treize mois courant du 1er avril 2022 au 30 avril 2023, il n’a rien coché ni rempli.

Par courrier recommandé du 24 avril 2023 auquel il a nécessairement répondu puisqu’il a écrit à la main qu’il y avait une erreur sur son numéro de sécurité sociale, la [5] lui a demandé de fournir ses avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020, et 2022 sur les revenus de 2021.

Puis, par courrier du 15 septembre 2023, la [5] lui demande de fournir son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022. Ceci établit qu’il a effectivement envoyé ses avis de 2021 et 2022 suite au premier courrier du 24 avril 2023, et non en les déposant directement dans la boîte aux lettres de la [5] ainsi qu’il l’affirme sans en rapporter la moindre preuve.

L’étude desdits avis d’imposition montre que M. [T] a perçu 18 928 € en 2020 au titre des revenus des associés et gérants, 18 000 € en 2021, et 7 676 € en 2022.

Cela seul suffit à établir, et la réalité de l’indu dont le mode de calcul n’est pas contesté, et l’intentionnalité de l’omission, qui fonde la majoration de 10 %.

En effet, M. [T] ne peut prétendre n’avoir pas été en mesure de remplir les déclarations, qu’elles soient trimestrielles ou annuelles, en ce qu’il s’agissait seulement, dans lesdites déclarations, d’indiquer les montants bruts mensuels perçus, avant toute imputation des charges, la régularisation devant s’effectuer par la production des avis d’imposition.

Dès lors, M. [T] sera condamné à rembourser à la [6] la somme de 7 793,25 €, dont 7 084,77 € d’indu de pension d’invalidité et 708,48 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 133-4-1 du CSS.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [T], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [C] [T] contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable devenue décision explicite du 11 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024, afférente à l’indu de 7 793,25 € au titre du trop-versé de sa pension d’invalidité accordée à compter du 29 juillet 2020, mais le REJETTE ;

CONSTATE la nature frauduleuse par omission des déclarations réalisées par M. [C] [T] ;

En conséquence, CONDAMNE M. [C] [T] à rembourser à la [6] la somme totale de 7 793,25 € (sept mille sept cent quatre-vingt-treize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indu de pension d’invalidité majoré de 10 % ;

CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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