TJ 38053, 19 sept. 2025, RG 25/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00098
N° Portalis DBYG-W-B7J-DMIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2025-1154 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU
à
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (29)
Madame [B] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (29)
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 19 septembre 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 juillet 2021, Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U] ont consenti à Monsieur [X] [F] un bail d’habitation pour un appartement de type 3, d’une superficie de 48,75 m2 à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 485,09 euros outre provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges pour un montant de 1749,56 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2025, Monsieur et Madame [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins notamment d’obtenir la résiliation du bail et de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [F] ainsi que de le voir condamner à leur verser la somme de 1750,04 euros pour les loyers arrêtés au 30 avril 2024 et à leur verser une indemnité d’occupation.
Par jugement du 4 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
- Constaté que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 9 mars 2024;
- Dit que monsieur [X] [F] devra libérer les lieux ;
- Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 1] [Localité 2] ;
- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 9 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n‘avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- Condamné Monsieur [X] [F] à payer à monsieur [A] [U] et à madame [B] [V] épouse [U] l’indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles a échoir ;
- Condamné monsieur [X] [F] à payer à monsieur [A] [U] et madame - [B] [V] épouse [U] la somme de 2 948,90 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamné monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [A] [U] et madame [B] [V] épouse [U] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur [X] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
- Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, les bailleurs ont fait signifier la décision à Monsieur [F] et lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçu le 16 mai 2025, Monsieur [X] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement en cause et en rechercher un nouveau.
L’affaire a une première fois été appelée à l’audience du 20 juin 2025. Monsieur [F] ne s’est pas présenté.
Par jugement du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a déclaré la requête de Monsieur [F] caduque et constaté l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du même jour, le juge de l’exécution a prononcé un relevé de caducité au motif que le demandeur était présent au tribunal judiciaire mais ne s’est présenté qu’en fin d’audience n’ayant pas entendu l’appel de son nom.
L'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 19 septembre 2025, en présence des conseils respectifs des parties et de la présence de Monsieur [U] en personne.
Monsieur [X] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures tendant à solliciter un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Il a fait valoir que le 15 novembre 2022, dans le cadre de ses fonctions de chauffeur routier, il a été victime d’une agression ayant occasionné de nombreuses lésions notamment un traumatisme crânien et qu’il n’a pas été en capacité de reprendre le travail souffrant à ce jour de nombreuses séquelles.
En arrêt de travail, il a exposé avoir été récemment licencié au mois de mai 2025 pour inaptitude et avoir été parallèlement reconnu comme travailleur handicapé le 14 mai dernier.
Ses revenus ont chuté de 900 euros percevant initialement 2400 euros et ne recevant plus que 1500 euros. Il indique justifier de demandes de logement auprès de services sociaux à cause de son état de santé.
En réplique, Monsieur et Madame [U], ont également déposé des écritures tendant à obtenir le rejet de la demande de délai présentée par leur locataire. Ils exposent, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils résident dans le Finistère, qu’ils n’ont aucune inimitié personnelle avec Monsieur [F] mais que la location de leur appartement était un investissement locatif pour financer les études de leurs enfants. Ils sollicitent une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, selon décompte actualisé du 1er septembre 2025 établi par la régie et versé par les bailleurs aux débats, il restait au 1er septembre 2025 un arriéré de dettes locatives d’un montant de 3090,79 euros, avec un versement par le locataire au mois d’août 2025 d’un montant de 1400 euros démontrant un effort manifeste de Monsieur [F] d’apurer sa dette.
Monsieur [F] justifie depuis peu mai 2025, de la perception d’une rente accident de travail à hauteur de 1536,31 euros par mois, avec un taux élevé d’incapacité permanente retenu à 80 %, revenus qui lui permettront d’apurer sa dette.
Monsieur [F] qui, produit divers documents relatifs à son état de santé démontre que l’agression subi sur son lieu de travail a occasionné de multiples troubles et séquelles tant physiques que psychologiques qui ont entraîné des difficultés financières et la perte de son emploi.
Un certificat du docteur [W] du 22 janvier 2024 révèle que l’état de santé de Monsieur [F] est incompatible avec un logement sans ascenseur. La Maison départementale de l’autonomie (MDA) du département de l’ISERE atteste d’une perte de mémoire de monsieur [F], de difficultés à se mouvoir et à sortir de son domicile depuis l’agression et d’un suivi psychiatrique nécessaire.
Le docteur [R], médecin psychiatre, dans son certificat du 1 avril 2025 atteste ainsi d’un suivi régulier depuis le 27 avril 2023 de Monsieur [F] suite à son agression et fait état de lourdes séquelles ensuite de l’agression subie chez son patient.
Monsieur [F] justifie également avoir été reconnu comme travailleur handicapé par la CDAPH de l’ISERE le 14 mai 2025.
Par ailleurs, Monsieur [F] démontre avoir effectué des demandes de logements sociaux au mois de mai dernier et avoir rencontré une difficulté pour finaliser son dossier et pour produire son titre de séjour dont il justifie avoir demandé le renouvellement en mai 2025.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de délai apparaît justifiée. Ce délai ne pouvant dépasser un an, un délai de 10 mois pour l'exécution de la mesure d'expulsion sera accordé au locataire pour quitter les lieux.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile formulée par les défendeurs :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure étant dirigée dans l'intérêt exclusif de Monsieur [X] [F], les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Monsieur [X] [F] un délai de 10 mois, à compter de la date du présent jugement, pour quitter le logement qu'il occupe, situé [Adresse 1] [Localité 2],
DIT que passé ce délai et à défaut par Monsieur [X] [F] et tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux, les opérations d'expulsion reprendront ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U] de leur réclamation à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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