TJ 77284, 12 sept. 2025, RG 23/03683
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Texte de la décision
- N° RG 23/03683 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFP5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
2ème chambre - section 4
Contentieux
N° RG 23/03683 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFP5
Minute n° 25/97
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Le
CCC :
Me RANDRIANOM
Me [Localité 7]
PR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant, Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [N] [L] [T] [K]
[Adresse 3]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [L] [T] [K],
agissant en qualité de représentante légale de [J] [O] [M] [K]
[Adresse 3]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
- N° RG 23/03683 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFP5
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 9 février 2024 du tribunal judiciaire de MEAUX,
DIT que la reconnaissance de paternité, effectuée le 17 août 2022 à [Localité 8] (77), par Monsieur [P], [R] [M], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (93), à l’égard de l’enfant [J], [O] [M] [K], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 9] (77), est annulée,
DIT que l’enfant [J], [O] [M] [K] s’appellera désormais [J], [O] [K],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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