TJ 77284, 12 sept. 2025, RG 23/04370
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Texte de la décision
- N° RG 23/04370 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
2ème chambre - section 4
Contentieux
N° RG 23/04370 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBN
Minute n° 25/98
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
Le
FE :
Me DE NARDI JOLY
Me GIMENEZ
Me PERINET
Me JIMENEZ
PR
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L] [Z] [W]
[Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [R] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [A] [J] [G] [O] [E]
Chez M. et Mme [E]
[Adresse 8]
représenté par Me Amandine PERINET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
ASSOCIATION [9]
En sa qualité de mandataire ad hoc de [T] [M] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE
Madame [X] [R] [M],
en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M] [E]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
- N° RG 23/04370 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBN
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [H], [A], [J], [G] [E], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (93), n’est pas le père de l’enfant [T] [M] [E], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (60),
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant [T] [M] [E] effectuée par Monsieur [H], [V], [J], [G] [E] le 4 juillet 2021 à [Localité 10] (60),
DIT que l’enfant portera le nom de : [M] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [H] [E] à l’égard de l'enfant mineur, [T] [M], s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande tendant à être autorisé à reconnaître l’enfant et de sa demande subséquente relative au nom de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande en réparation ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande en réparation ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à M. [C] [W] al somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil et sur l’acte de naissance de l’enfant [T] [M] [E] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (60),
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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