TJ 06088, 26 sept. 2025, RG 25/00717
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00717 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLWZ
du 26 Septembre 2025
M.I 24/00147
N° de minute 25/01393
affaire : [W] [X]
c/ [M] [B] [F] [G], [N] [H] [O]
Grosse délivrée à
Me Thierry TROIN
Expédition délivrée à
Me India FOURNIAL
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [M] [B] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé Madame [N] [O] et Madame [M] [G] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 2 février 2024 (Rg23/1852) qui a désigné Monsieur [B] [V] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient provisoirement à sa charge.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 et visées par le greffe, Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] formulent protestations et réserves et demandent que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il apparaît légitime que Monsieur [W] [X] qui a seul intérêt à rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise en cours, conserve à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] l’ordonnance de référé du 2 février 2024– (RG n°23/1852) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [V] ;
DISONS que Monsieur [W] [X] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [X].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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