TJ 06088, 26 sept. 2025, RG 25/00698
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00698 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM3E
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/01401
affaire : Syndic. de copro. DES RESIDENCES SAIDA sis [Adresse 3]
c/ S.A.S. AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE
Grosse délivrée à
Me Liliana NAPPO
Expédition délivrée à
Me Yamina LATELLA
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. DES RESIDENCES SAIDA sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Rep/assistant : Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires des résidences Saida a fait assigner la Sas Ab consortium ingénierie expertise afin d’entendre le juge des référés la condamner sous astreinte à lui remettre tous les documents techniques et préconisations promises dans devis du 13 octobre 2022, soit les relevés sur site au scanner 3D et plan des ouvrages existants et l’étude d’une solution de renforcement en place des ouvrages défaillants avec fourniture de plans détaillés phase DCE et un descriptif des travaux. Il sollicite en outre la condamner de la Sas Ab consortium ingénierie expertise à lui payer la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires des résidences Saida a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, se désister de sa demande principale, les documents sollicités lui ayant été transmis en cours d’instance. Il a également précisé maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A cette même audience, la Sas Ab consortium ingénierie expertise a indiqué par l’intermédiaire de son avocat, s’opposer à la demande du syndicat des copropriétaires des résidences Saida au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS :
Il est constant que les documents sollicités par le demandeur n’ont été transmis par la Sas Ab consortium ingénierie expertise que postérieurement à la présente assignation. Pour ce motif, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires des résidences Saida la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sas Ab consortium ingénierie expertise aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sas Ab consortium ingénierie expertise à payer au syndicat des copropriétaires des résidences Saida la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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