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TJ 06088, 26 sept. 2025, RG 25/01080


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Date
26/09/2025
Numéro
25/01080
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68d6eb29d22713eb88c8e810

Texte de la décision

4,439 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01080 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQY4
du 26 Septembre 2025
M.I 23/00001204
N° de minute 25/01395

affaire : S.C.I. ALFRED
c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à

Me Aurélie GIORDANENGO

Expédition délivrée à

S.A. AXA FRANCE IARD

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. ALFRED
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la Sci Alfred a fait assigner la Sa Axa France iard devant le juge des référés afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023 (RG n°23/111) ayant désigné Monsieur [N] [B] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

La Sa Axa France iard, régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente ordonnance susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Axa France iard, assureur décennal de la Sarl Gr bat qui a réalisé les travaux d’étanchéité litigieux.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposable à la Sa Axa France iard l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 (RG n°23/111) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Axa France iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [B] ;

DISONS que la Sci Alfred communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Axa France iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER                                                                          LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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