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TJ 92050, 10 sept. 2025, RG 25/00783


Vérifier : TJ 92050, 10 sept. 2025, RG 25/00783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/00783
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d6ec55d22713eb88c8ffb0

Texte de la décision

4,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00783 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LJ3

N° de minute : 25/2279

S.A. MAAF ASSURANCES

c/

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société PIERRE EVOLUTION

DEMANDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société PIERRE EVOLUTION
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Mai 2025, avons mis au 8 juillet 2025 l’affaire en délibéré prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 16 juillet 2018 (RG n°18/01313) celle du 10 juillet 2019 (RG n° 19/01690) le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de syndicat de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à MEUDON (92190), représenté par son syndic, la société 3C GESTION IMMOBILIERE, a désigné Madame [V] [D] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 13 Mars 2025,la S.A. MAAF ASSURANCES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION.

A l’audience du 08 Juillet 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES a réitéré son acte introductif d’instance et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION a formulé ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A. MAAF ASSURANCES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION les opérations d’expertise;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018, enregistrée sous le RG n°18/01313 et celle du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/01690, ayant désigné Madame [V] [D] en qualité d’expert ;

Disons que la S.A. MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la S.A. MAAF ASSURANCES, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société PIERRE EVOLUTION sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 7], le 10 Septembre 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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