TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 24/01400
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GQHD
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 2958 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025, prorogé au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant qu’en date du 22 décembre 2022, l’incendie ayant détruit le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à monsieur [T] [U], assuré GROUPAMA, alors stationné dans sa cour, avait endommagé une partie de sa propriété, monsieur [F] [Q] a fait citer monsieur [T] [U] et son assureur la Compagnie GROUPAMA à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84) afin de voir :
Juger monsieur [T] [U] responsable des dommages occasionnés par le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] dont il est propriétaire, en application de l’article 1242 du code civil ;Juger que la société GROUPAMA devra relever et garantir monsieur [T] [U] de toute condamnation prononcée contre lui en sa qualité de propriétaire du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner solidairement monsieur [T] [U] et la société GROUPAMA au paiement de la somme de 5346 euros à monsieur [F] [Q], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;Juger que l’exécution provisoire ne saurait être écartée ;Condamner solidairement monsieur [T] [U] et la société GROUPAMA aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois accordés aux parties, l’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [F] [Q] demande au tribunal de :
Juger monsieur [T] [U] responsable des dommages occasionnés par le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] dont il est propriétaire, en application de l’article 1242 du code civil ;Juger que la société GROUPAMA devra relever et garantir monsieur [T] [U] de toute condamnation prononcée contre lui en sa qualité de propriétaire du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner solidairement monsieur [T] [U] et la société GROUPAMA au paiement de la somme de 5346 euros à monsieur [F] [Q], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;Juger que l’exécution provisoire ne saurait être écartée ;Condamner solidairement monsieur [T] [U] et la société GROUPAMA aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, monsieur [T] [U] et la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
Prononcer l’exonération totale de responsabilité de monsieur [U], le dommage ayant été causé par un fait extérieur à son véhicule et indépendant de toute action ou négligence de sa part ;Rejeter l’intégralité des demandes formulées par monsieur [Q] en raison de leur absence de fondement ;Ecarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner monsieur [Q] à payer à monsieur [T] [U] et la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1242 du code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
En l’espèce, il est constant qu’en date du 22 décembre 2022, un incendie a détruit le véhicule (camping-car) FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à monsieur [T] [U] (assuré auprès de GROUPAMA) alors qu’il était stationné dans la cour de l’habitation appartenant à monsieur [F] [Q].
Il doit également être constaté que le simple fait d’avoir stationné son véhicule chez monsieur [F] [Q] n’a pas conduit à faire perdre la qualité de gardien dudit véhicule à monsieur [T] [U], ce dernier n’évoquant pas et ne rapportant pas la preuve d’un fait ayant pu opérer transfert de ses pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.
Il ressort également du procès-verbal de constatations dressé à la suite de la réunion d’expertise contradictoire du 2 février 2023 et signé par le représentant de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE que dans la soirée du 22 décembre 2022, sans contexte climatique particulier, un incendie s’est déclaré sur le véhicule de monsieur [T] [U] et qu’à l’issue de l’intervention des sapeurs-pompiers, il a été constaté des dommages au niveau des gravillons de l’accès à la propriété de monsieur [F] [Q] ainsi que sur les enduits du mur d’enceinte. Le montant des dommages a été chiffré à la somme de 5346 euros TTC (5082 euros vétusté déduite).
Il ne peut donc être sérieusement contesté par les défendeurs que les dommages ainsi décrits ont pour origine l’incendie qui s’est déclaré dans le véhicule de monsieur [T] [U] le soir du 22 décembre 2022.
Cependant, les défendeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer l’existence d’une faute de monsieur [T] [U] ayant contribué à la survenance de l’incendie, le procès-verbal de constatations et le rapport d’expertise versés aux débats ne faisant nullement état de l’origine de l’incendie ou d’une faute du défendeur et l’attestation datée du 29 janvier 2025 versée par le demandeur faisant uniquement mention du fait que monsieur [T] [U] avait indiqué avoir branché un radiateur électrique en sus chauffage habituelle présent dans le véhicule.
Dans ces conditions, monsieur [F] [Q] sera débouté de ses demandes.
Monsieur [F] [Q], qui succombe, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 de code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande formulée en ce sens.
Enfin, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens.
DEBOUTE monsieur [T] [U] et la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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