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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 25 sept. 2025, RG 24/06913


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Date
25/09/2025
Numéro
24/06913
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68d6ed83d22713eb88c91897

Texte de la décision

7,523 caractères

PREMIERE CHAMBRE

25 Septembre 2025

N° RG 24/06913 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OES4

Code NAC : 72A

S.D.C. [Localité 13]

C/

[B] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] SOLEIL, sise [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet LIMA DS GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 821 810 413, dont le siège est situé [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Nicolas GUERRIER, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 7]
défaillant

--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 12 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [10] [Adresse 14] » sise [Adresse 6] et [Adresse 5]), représenté par son syndic le Cabinet LIMA DS GESTION, a fait assigner devant ce tribunal [B] [M] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
- 13 913,13 € au titre des charges avec intérêts à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure, pour la somme de 8.122,34 €, et de l’assignation pour le surplus ;
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
outre la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;

Régulièrement assigné, [B] [M] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2025 puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [B] [M] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 345, 403 et 408 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [B] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Localité 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] la somme de 12 333,13 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure, pour la somme de 8.122,34 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande en paiement des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

Dans ces conditions, il apparaît que le demandeur ne justifie d'aucun des frais engagés au regard des dispositions précitées et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La carence du défendeur qui a déjà été condamné pour des faits similaires a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;

Il conviendra en conséquence de condamner [B] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[B] [M], qui succombe, supportera les dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Condamne [B] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Localité 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 5]) les sommes suivantes :
- 12 333,13 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 pour la somme de 8.122,34 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais engagés ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [B] [M] aux dépens ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 25 septembre 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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