TJ 62160, 26 sept. 2025, RG 25/03916
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Texte de la décision
Minute n°25/00134
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/03916 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KW7
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Magistrat du siège, assisté de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 26 Septembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [W] [I] [R]
né le 13 Février 2003 à [Localité 4] (ESPAGNE),
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant, représenté par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [W] [I] [R] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 31 mars 2025 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 12 Septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [W] [I] [R] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 12 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] que les troubles mentaux dont est atteint M. [W] [I] [R] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [W] [I] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Septembre 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 26 Septembre 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 26 Septembre 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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