TJ 42218, 26 sept. 2025, RG 23/05490
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 23/05490 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDOR
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005221 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (COTE D’OR)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000102 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [T] [R] ;
DEBOUTE madame [T] [R] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
DEBOUTE monsieur [M] [F] de sa demande reconventionnelle de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
CONSTATE qu'aucune demande n'a été formulée à titre subsidiaire par l'un ou l'autre des parties ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demande en raison du rejet des demandes des deux parties sur le principe du divorce ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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