TJ 42218, 25 sept. 2025, RG 25/01775
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/01775 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVVH
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Claire BERTHET-CASSE a déposé son dossier le 03 juillet 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E] [C] [J] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [X] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [X] [M] [S] [H], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
et
madame [P] [E] [C] [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 5] 1974 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 7 avril 2025 ;
DIT que madame [P] [Y] pourra, si elle le souhaite, continuer à user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONDAMNE monsieur [X] [H] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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