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TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 24/02522


Vérifier : TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 24/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/02522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68d6f78ed22713eb88c9f881

Texte de la décision

13,761 caractères

N° RG 24/02522 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCG

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025

N° RG 24/02522 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCG

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [Q] [U]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [R] [S]
née le 29 Novembre 1983 à La Seyne sur Mer (83500), demeurant 225 rue Camille Flammarion - 83100 TOULON

Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [J] [T], [B] [Z]
né le 29 Décembre 1988 à TOULON, demeurant 126 rue Antoine GROIGNARD - 83200 TOULON

Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, dont le siège social est sis des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion - 83100 TOULON

Rep/assistant : Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à : Me Noémie BONDIL - 1004
Me Laurent CHOUETTE - 01005
Me Olivier PEISSE - 1010
2 copies à la régie
Copie au dossier

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 16, 20 décembre 2024 délivrées par Madame [R] [I] à la SCP EZAVIN-THOMAS, ès qualité de mandataire judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, et à Monsieur [J] [Z].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Madame [R] [I], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [J] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose à la demande formulée par Madame [R] [I] et formule protestations et réserves à titre subsidiaire. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, pris en la personne de la SCP EVAZIN-THOMAS, ès qualité d’administrateur judiciaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves quant à la demande de mesure d’expertise formulée par Madame [R] [I] et formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Deux orthographes du patronyme de la demanderesse figurent dans le dossier. L’orthographe de l’assignation soit [I] sera retenue.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice le 19 avril 2024, le compte-rendu des investigations établi le 5 août 2024, le diagnostic structure réalisé le 5 juin 2023, et le constat du 18 juillet 2024 réalisé par Monsieur [O] [Y] à la suite des premières opérations d’expertises réalisées pour le tribunal administratif de Toulon, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à des désordres structurels affectant l’immeuble litigieux.

L’arrêté de mise en sécurité du 10 novembre 2023 et l’arrêté de mise en sécurité complémentaire du 30 janvier 2024 rendus par la ville de Toulon, le débat quant aux désordres évoqués et l’existence des désordres encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [R] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, pris en la personne de la SCP EVAZIN-THOMAS, ès qualité d’administrateur judiciaire justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet en tenant compte des observations formulées par les parties de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [R] [I] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, pris en la personne de la SCP EVAZIN-THOMAS, ès qualité d’administrateur judiciaire, et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[A] [W]
154, chemin de l’Hubac
06 740 - Chateauneuf Grasse
[A].[W]@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, étant précisé, que compte tenu de la particularité de la présente expertise, l’expert visitera chaque partie privative en présence du demandeur si cela lui paraît opportun, ainsi que l’ensemble des parties communes visées pour mener à bien sa mission d’expertise,

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 avril 2024, dans le compte-rendu des investigations établi le 5 août 2024, dans le diagnostic structure réalisé le 5 juin 2023, et dans le constat du 18 juillet 2024 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [R] [I] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, pris en la personne de la SCP EVAZIN-THOMAS, ès qualité d’administrateur judiciaire du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [R] [I] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, pris en la personne de la SCP EVAZIN-THOMAS, ès qualité d’administrateur judiciaire d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [R] [I] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 225 rue Camille Flammarion, à Toulon, pris en la personne de la SCP EVAZIN-THOMAS, ès qualité d’administrateur judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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