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TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01730


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01730
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68d6f791d22713eb88c9f8f8

Texte de la décision

4,554 caractères

N° RG 25/01730 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFF2

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025

N° RG 25/01730 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFF2

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [B] [C]

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] [H] [Z]
né le 15 Décembre 1982 à LYON (69003), demeurant 597, route des Lentisques - 83400 HYERES

Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.C.I. LES OISEAUX, Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 414 747 824, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [M] [V], domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis 192, route des Térébinthes – Lotissement Les Cistes - 83400 HYERES

Rep/assistant : Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. NEO CONCULTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 537 744 047, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [M] [V], domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis 192, route des Teberinthes - 83400 HYERES

Rep/assistant : Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à : Me Sandie CASTAGNON - 0177
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA - 1009
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 20 février 2025 délivrées par Monsieur [L] [Z] à la SCI LES OISEAUX et à la SAS NEO CONSULTING.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [L] [Z] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SCI LES OISEAUX et la SAS NEO CONSULTING et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent à la demande d’expertise judiciaire. Subsidiairement, elle formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation du demandeur à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mesure d’expertise

Monsieur [L] [Z] argue d’une non-conformité du permis de construire obtenu par la SCI LES OISEAUX et la société NEO CONSULTING ainsi que la construction d’ouvrages en violation des règles d’urbanisme lui causant des troubles.

A la lumière des éléments versés aux débats, ce dernier ne démontre par aucun élément probant attestant ses dires, ni la matérialité des désordres existants à ce jour, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, et échoue dans la démonstration de l’urgence de la situation en l’espèce.

En l’état des pièces, Monsieur [L] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z], supportera la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [Z],

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [Z].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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