TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 24/02504
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Texte de la décision
N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAB7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/02504 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAB7
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B] [V] [Q] [G]
né le 23 Janvier 1968 à TOULON, demeurant 25 Rue François Arène - 83400 HYERES
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [O] [N] [D] [G]
né le 01 Février 1967 à TOULON, demeurant 39 E Rue Bellevue - 83220 LE PRADET
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [W] [Z] [E] Veuve de Monsieur [B] [G]
née le 27 Août 1941 à EVREUX, demeurant Résidence Le Pardigaou, EHPAD, 71 rue Paul Guiol - 83220 LE PRADET
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Philippe NEWTON - 0301
Me Nordine OULMI - 0191
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Et
DEFENDEURS
S.C.I. CAMPAGNE BELLEVUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 397 882 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 200 A Avenue Jean Aicard - 83220 LE PRADET/FRANCE
Représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [G]
née le 24 Septembre 1945 à NICE, demeurant 200 A Avenue Jean Aicard - 83220 LE PRADET / FRANCE
Représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [G]
né le 22 Février 1955 à TOULON, demeurant 39 F Rue Bellevue les Demoiselles - 83220 LE PRADET / FRANCE
Représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [L] Venant aux droits de Madame [P] [G] en qualité de conjoint du défunte
né le 22 Août 1943 à HYERES, demeurant 200 Rue Jean Aicard - 83220 LE PRADET
Représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [H] [A] [L] Venant aux droits de Madame [P] [G] en qualité de fils de la défunte
né le 03 Septembre 1965 à HYERES, demeurant 28 Avenue Pierre de Coubertin - 83400 HYERES
Représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [B] [K] [L] Venant aux droits de Madame [P] [G] en qualité de fils de la défunte
né le 05 Juillet 1969 à HYERES, demeurant 4 Rue Paul Guerin - 83000 TOULON
Représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 (RG n° 24/00410), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 22, 26, 27 novembre 2024 délivrées par Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G] à la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, Madame [F] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [C] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [Y] [L] .
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 (RG n°24/410) ainsi que les mesures d’expertise confiées à Monsieur [I], outre la demande de condamnation de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE à communiquer des documents sous astreinte ainsi que la demande de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 10 696 euros à titre provisionnelle et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [C] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [Y] [L], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs et sollicitent leur condamnation à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG n° 24/00410), confiée à Monsieur [X] [I], est toujours en cours afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers appartenant à la SCI CAMPAGNE BELLEVUE.
Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [M] [E] veuve [G] ont assigné Monsieur [C] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [Y] [L] aux motifs qu’ils sont les héritiers de Madame [P] [G], partie aux mesures expertales et verse l’acte de notoriété en date du 27 août 2024 l’y attestant.
Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [M] [E] veuve [G] justifient d’un intérêt légitime à les voir participer aux opérations d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG n° 24/00410), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [I] aux termes de ladite ordonnance à Monsieur [C] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [Y] [L].
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à titre toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d'ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à l’objet des investigations menées par l’expert judiciaire, et des notes d’expertises versées aux débats sollicitant la communication de pièces restées vaines Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G] justifient d’un motif légitime à obtenir le procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes 2021 et 2022, l’avis de taxe foncière 2022 de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, du relevé bancaire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, et des comptes de gérance transmis chaque trimestre en 2021 et 2022 à la SCI CAMPAGNE BELLEVUE par l’agence IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR dans la perspective d’un éventuel recours.
Il convient de condamner la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, Madame [F] [G], Monsieur [T] [G], à remettre à Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, le procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes 2021 et 2022, l’avis de taxe foncière 2022 de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, du relevé bancaire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, et des comptes de gérance transmis chaque trimestre en 2021 et 2022 à la SCI CAMPAGNE BELLEVUE par l’agence IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
Surabondamment, Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [M] [E] veuve [G] sollicitent la condamnation de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE à une provision correspondant au montant du complément de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, or leur demande se heurte à une contestation sérieusement contestable, puisque la charge de la mesure d’instruction sollicitée est une obligation pensant sur le demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [C] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [Y] [L], l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG n° 24/00410) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [I],
Disons que Monsieur [C] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [Y] [L] seront appelés aux opérations d’expertises qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Condamnons la SCI CAMPAGNE BELLEVUE (RCS de Toulon n° 397 882 184), Madame [F] [G], et Monsieur [T] [G], à remettre à Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, le procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes 2021 et 2022, l’avis de taxe foncière 2022 de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, du relevé bancaire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de la SCI CAMPAGNE BELLEVUE, et des comptes de gérance transmis chaque trimestre en 2021 et 2022 à la SCI CAMPAGNE BELLEVUE par l’agence IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [G], Monsieur [B] [G] et par Madame [M] [E] veuve [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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