TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 24/00296
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Texte de la décision
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPYY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPYY
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [P] [L]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N] [X]
né le 9 mars 1973 à TAIBET EMAN (SYRIE), de nationalité française, domicilié 100 AV LOUIS SOREL - 83000 TOULON
Madame [I] [G] épouse [N] [X]
née le 22 décembre 1979 à RIAD (ARABIE SAOUDITE), de nationalité française, domiciliée 100 AV LOUIS SOREL - 83000 TOULON
Sorel - 83000 TOULON
Tous deux représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [D] [S], [J] [C]
née le 18 Juin 1960 à TOULON, demeurant 100 avenue Louis Sorel - 83000 TOULON
Monsieur [Y] [O], [F] [A]
né le 25 Janvier 1994 à SAINT-CLOUD, demeurant 18 boulevard Garibaldi - 75015 PARIS
Monsieur [H] [A]
né le 28 Mars 1996 à NEUILLY-SUR-SEINE, demeurant 6 rue du Midi - 94300 VINCENNES
Madame [K] [T], [U] [A]
née le 01 Juillet 1999 à SAINT-CLOUD, demeurant 105 Corniche Général de Gaulle - 83000 TOULON
Représentés par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Antoine MATHIEU - 1002
Me Olivier PEISSE - 1010
Me Thibault STEPHAN - 101006
2 copies à la régie
Copie au dossier
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 100 avenue Louis SOREL - 83000 TOULON représenté par Maître [M] [Q], administrateur judiciaire, demeurant et domicilié sis 1 rue Lamartine - 06000 NICE, désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 septembre 2023 au visa des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dont le siège social est sis 100 avenue Louis Sorel - 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 19, 22, 24 et 29 janvier 2024 délivrées par Monsieur [W] [N] [X], Madame [I] [G] épouse [N] [R] à Madame [D] [C], Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [A], à Madame [K] [A] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 100 avenue Louis SOREL à Toulon, représenté par Maître [M] [Q], administrateur judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [W] [N] [X], Madame [I] [G] épouse [N] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent deux mesures d’expertise concernant les désordres allégués ainsi que l’empiètement énoncé, outre la condamnation des consorts [A] à produire sous astreinte des documents.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Madame [D] [C], Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [A], et Madame [K] [A], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs et formulent à titre principal, une demande de mesure expertale aux fins de proposer des limites séparatives. A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les travaux réalisés par eux. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 100 avenue Louis SOREL à Toulon, représenté par la SARLU cabinet MERLE, en sa qualité de syndic, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La divergence des plans et limites énoncées par les parties concernant l’assiette du terrain de la copropriété, ainsi que l’évolution et la persistance du litige, attestent de la situation litigieuse entre ces dernières.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant aux limites séparatives entre les parties communes à jouissance privatives des lots n° 1 et 2 sur l’assiette du terrain de la copropriété conformément à l’acte notarié et les plans du 24 juillet 2002.
Aussi, au regard de la même demande d’expertise sollicitée par les consorts [A], et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [W] [N] [X], Madame [I] [G] épouse [N] [R], Madame [D] [C], Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [A], et Madame [K] [A] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, la demande d’expertise ainsi que la demande de production de documents afférents aux travaux réalisés par les consorts [A] formulées par les époux [N] [X] est prématurée et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, puisque l’expert doit dans un premier temps proposer et établir les limites séparatives entre les lots comme sollicitées par l’ensemble des parties en l’espèce, pour dans un second temps, si nécessaire, analyser les travaux réalisés et les potentiels désordres y découlant, les empiètements et responsabilités allégués.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [N] [X], Madame [I] [G] épouse [N] [R], Madame [D] [C], Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [A], et Madame [K] [A], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Z] [B]
79, boulevard Romain Rolland
13 010 - Marseille
[Z].[B]@geometre-expert.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis 100 avenue Louis Sorel à Toulon,
- établir les limites séparatives entre les parties communes à jouissance privative des lots n° 1 et n°2 sur l’assiette du terrain de la copropriété conformément à l’acte notarié et des plans du 24 juillet 2022,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [W] [N] [X], Madame [I] [G] épouse [N] [R], Madame [D] [C], Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [A], et Madame [K] [A] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [N] [X], Madame [I] [G] épouse [N] [R], Madame [D] [C], Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [A], et Madame [K] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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